JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Conditions du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article L4451-1

Lorsqu'une personne majeure reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la République peut, dans les conditions prévues par le présent titre, décider d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les infractions mentionnées à l'article L. 4451-2, en proposant à la personne une ou plusieurs des peines mentionnées à l'article L. 4451-3.

Article L4451-2

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est applicable à tous les délits à l'exception :
1° Des délits d'homicides involontaires ;
2° Des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
3° Des délits politiques mentionnés à l'article L. 1726-1 ;
4° Des délits de presse mentionnés à l'article L. 1727-1.

Article L4451-3

Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues, dont il détermine la nature et le quantum conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal.
Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une mesure de fractionnement, de suspension, de semi-liberté, de détention à domicile avec surveillance électronique ou de placement à l'extérieur. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution.
Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
Le procureur de la République peut proposer que la peine d'emprisonnement révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation ou l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire.

Article L4451-4

Il peut être recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
1° A l'issue de l'enquête, à l'égard d'une personne convoquée à cette fin devant le procureur de la République ou qui est déférée devant ce magistrat ;
2° A l'issue d'une information, lorsque la personne a été renvoyée devant le procureur de la République aux fins de mise en œuvre de cette procédure en application de l'article L. 3451-9 ;
3° Lorsque la personne a fait l'objet d'une citation directe, d'une convocation en justice, d'une comparution sur procès-verbal ou d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel, tant que ce tribunal n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l'objet d'une décision de renvoi ;
4° Lorsque le prévenu condamné par le tribunal délictuel a formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d'appel ou ultérieurement, tant que la cour d'appel n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l'objet d'une décision de renvoi.

Article L4451-5

Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 4451-4, en l'absence de défèrement, la mise en œuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice.
La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation.

Article L4451-6

Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 4451-4, le procureur de la République peut recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, s'il l'estime opportun, à la suite d'une demande formée par le prévenu lui-même ou son avocat, lui indiquant qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu'il demande l'application de cette procédure.
Le procureur de la République peut également prendre l'initiative de proposer au prévenu de recourir à cette procédure.
Dans les deux cas, l'acte de saisine du tribunal délictuel est alors caduc, sauf si la personne n'accepte pas les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, à condition que l'un ou l'autre de ces refus intervienne plus de dix jours avant la date de l'audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal.

Article L4451-7

Lorsque, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 4451-4, le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile, ou que l'ordonnance de renvoi prise par le juge d'instruction résulte d'une plainte avec constitution de partie civile, le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est possible qu'avec l'accord de la partie civile.

Article L4451-8

Lorsqu'il est recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans le cas prévu au 4° de l'article L. 4451-4, les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent titre sont exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels délictuels ou son délégué.

Article L4451-9

Lorsque la personne faisant l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, ou si elle est entendue comme témoin assisté, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles.