JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Itératif défaut

Article L4443-1

L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par notification verbale et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles L. 1631-1 à L. 1631-4.
Le tribunal constate alors le caractère non avenu de l'opposition par un jugement rendu par itératif défaut, qui peut faire l'objet d'un appel mais n'est pas susceptible d'opposition.

Article L4443-2

Toutefois, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter.
Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi.
Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures.
Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi.
Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.

Article L4443-3

Dans les cas prévus par les articles L. 4443-1 et L. 4443-2 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.