JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L4452-1

La personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est assistée par un avocat choisi par elle ou, si elle en fait la demande, commis d'office par le bâtonnier. Elle ne peut renoncer à ce droit.
La personne est informée que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

Article L4452-2

A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des dispositions du présent chapitre.