JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Informations et droits notifiés

Article L3524-1

Outre les informations prévues par les 1° et 5° de l'article L. 3521-5 concernant l'infraction dont elle est soupçonnée et le cadre des investigations, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° Des motifs mentionnés à l'article L. 3523-1 justifiant son placement en garde à vue.

Article L3524-2

Lorsque la personne est placée en garde à vue, elle est immédiatement informée, outre de son droit de se taire, d'être assisté par un avocat et d'être assisté par un interprète prévu par les 2°, 3° et 4° de l'article L. 3521-5 :
1° De son droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément aux articles L. 3524-21 à L. 3524-23 ;
2° De son droit d'être examinée par un médecin, conformément aux articles L. 3524-25 à L. 3524-28 ;
3° De son droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, ses procès-verbaux d'audition, le procès-verbal de notification mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3524-3, et le certificat médical établi en application de l'article L. 3524-25 ;
4° De son droit de présenter des observations tendant à ce qu'il soit mis fin à la garde à vue, au procureur de la République, au juge d'instruction ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lors de sa présentation devant ce magistrat devant se prononcer sur l'éventuelle prolongation de la mesure, ou en l'absence de présentation, en faisant connaître oralement ses observations dans un procès-verbal communiqué à ce magistrat avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure.

Article L3524-3

Les informations prévues par les articles L. 3521-5, L. 3524-1 et L. 3524-2 sont communiquées à la personne par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire.
Elles lui sont communiquées dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen d'un formulaire.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de la délivrance de ces informations est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue prévu à l'article L. 3523-25 et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Article L3524-4

Conformément à l'article L. 1121-4, la lettre des droits prévue par cet article est remise à la personne lors de la notification de sa garde à vue.

Article L3524-5

Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit, avant d'être entendue sur ces nouveaux faits, recevoir les informations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3521-5.
Elle doit aussi être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles L. 3521-7 à L3521-12 et à la section 2 du présent chapitre, y compris celui de communiquer avec lui, dans les conditions prévues par l'article L. 3524-13, avant d'être entendue sur les nouveaux faits.