JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Conditions et contrôle de la garde à vue

Article L3523-1

La garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction, à l'encontre d'une personne suspectée d'un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d'instruction afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à la procédure ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Article L3523-2

Au cours de l'enquête, la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.
Au cours de l'information, la garde à vue intervenant sur commission rogatoire s'exécute sous le contrôle du juge d'instruction.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.

Article L3523-3

Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée ou celui saisi de la procédure d'information.
Toutefois, le procureur de la République ou le juge d'instruction du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.
Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux de la garde à vue, sans devoir être assisté d'un greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour ordonner la prolongation de la mesure.