JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Modalités de l'assistance par un avocat

Article L3521-7

L'assistance par un avocat de la personne faisant l'objet d'une audition libre ou d'une garde vue est réalisée selon les modalités prévues par la présente section, sans préjudice des règles particulières applicables à chacun des régimes.

Article L3521-8

A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition ou de confrontation de la personne qu'il assiste.
Il ne peut en demander ou en réaliser une copie.
Il peut toutefois prendre des notes.

Article L3521-9

L'avocat peut assister aux auditions et confrontations de la personne, au cours desquelles il peut prendre des notes.
Ces auditions ou confrontations sont menées sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Ce magistrat informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.

Article L3521-10

A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions.
L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

Article L3521-11

A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, ainsi qu'à l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du quatrième alinéa.
Celles-ci sont jointes à la procédure.
L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République ou au juge d'instruction pendant la durée de la garde à vue.

Article L3521-12

Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de l'audition libre ou de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.

Article L3521-13

Si la victime est confrontée avec une personne faisant l'objet d'une audition libre ou gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
L'assistance de la victime par l'avocat s'exerce selon les modalités prévues aux articles L. 3521-8 à L. 3521-12. A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.