JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Délais de comparution devant un magistrat en cas de défèrement

Article L3523-28

Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure.
Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction, à la demande de ce magistrat, à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire.

Article L3523-29

En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la personne peut comparaître le jour suivant son défèrement et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagée.
Cette comparution doit toutefois intervenir au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.

Article L3523-30

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 3523-29, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article L. 3524-21, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article L. 3524-25 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article L. 3524-7. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.

Article L3523-31

L'identité des personnes retenues en application des dispositions de l'article L. 3523-29 leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions de l'article L. 3523-30 font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.

Article L3523-32

Au cours de la retenue prévue par la présente sous-section, les dispositions des articles L. 3523-19 relatives aux mesures de sécurité pouvant intervenir lors de la garde à vue sont applicables.