JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Encadrement des atteintes à la vie privée et des mesures de contrainte

Article L1121-1

Aucune mesure portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peut être prise si elle n'est pas, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée à la gravité de l'infraction.
Ces mesures ne peuvent être prises que sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.

Article L1121-2

Aucune mesure de contrainte, concernant notamment les personnes suspectées ou poursuivies, ne peut être prise si elle n'est pas, au regard des circonstances de l'espèce, strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée.
Ces mesures de contraintes sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.
Elles ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Article L1121-3

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Article L1121-4

Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;
4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;
7° Le droit d'être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.

Article L1121-5

L'inobservation des formalités prescrites par le présent code pour l'accomplissement de tout acte portant atteinte à la liberté individuelle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre les magistrats, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de peines plus graves.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.
Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.