JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 6 : Juridictions spécialisées en matière de crimes sériels ou non élucidés

Article L2152-26

Un ou plusieurs tribunaux judiciaires sont compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes d'atteintes à la vie, de tortures et d'actes de barbarie, de viols et d'enlèvements, et de séquestrations prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes au sens de l'article L. 1720-2, lorsque l'une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :
1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d'avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l'encontre de différentes victimes ;
2° Leur auteur n'a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions. Si une seule juridiction spécialisée est désignée, son ressort s'étend à l'ensemble du territoire national.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.

Article L2152-27

Les réquisitions du procureur de la République aux fins de dessaisissement prévues à l'article L. 2151-6 que ce magistrat peut prendre d'office peuvent être également prises sur proposition du juge d'instruction ou à la requête des parties.
Si elles ne sont pas à l'origine de la demande, les parties sont avisés de ces réquisitions et sont invitées par le juge d'instruction à faire connaître leurs observations.
Si les parties sont à l'origine de la demande, le procureur de la République doit se prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sur la décision de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article L. 2152-26. Les parties peuvent former un recours auprès du procureur général en l'absence de réquisitions du procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête. Le procureur général peut, par instructions écrites versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article L. 2152-26.

Article L2152-28

Le procureur de la République peut ordonner une enquête ou saisir le juge d'instruction d'une information ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une personne condamnée pour des faits relevant de l'article L. 2152-26 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre de tels faits.

Article L2152-29

Les modalités d'application du présent titre, notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats désignés, en application de l'article L. 2151-3, au sein de la juridiction spécialisée prévue par l'article L. 2152-26, sont précisées par voie réglementaire.