JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Juridictions spécialisées en matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Article L2152-30

La compétence d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement :
1° Des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures, les voies navigables ;
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique et sur le plateau continental.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime.
Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.

Article L2152-31

Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article L. 2152-30 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal judiciaire de Paris est compétent à titre exclusif.
Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.

Article L2152-32

Le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal délictuel spécialisé du tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 2152-30 exercent également leur compétence concurrente en vertu des critères suivants :
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut-être trouvé.