JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Livraisons surveillées

Article L3564-2

Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent être autorisés, dans le cadre d'une opération de surveillance prévue à l'article L. 3511-5, afin de ne pas compromettre la poursuite de leurs investigations, à demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder :
1° Au contrôle et à l'interpellation des personnes suspectées des infractions prévues à l'article L. 3564-1 ;
2° Au contrôle et à la saisie des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

Article L3564-3

L'autorisation prévue par l'article L. 3564-2 est donnée par tout moyen. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.