JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Conditions de mise en œuvre

Article L3565-1

Dans les conditions prévues par les articles L. 3561-1 à L. 3561-4, les opérations d'infiltration prévues par le présent chapitre peuvent être autorisées lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information concernant les infractions suivantes le justifient :
1° Les infractions de délinquance et criminalité organisée prévues aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Les crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée prévues à l'article L. 1723-2 ;
3° Les infractions en matière économique et financière prévues à l'article L. 1724-1 ;
4° Les infractions d'atteinte à l'environnement et à la santé publique prévues à l'article L. 1724-2 ;
5° Les infractions d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données prévues à l'article L. 2152-42.
Elles peuvent également être autorisées dans le cadre d'une procédure de recherche d'une personne en fuite.

Article L3565-2

L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l'infraction.
L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article L. 3565-3.

Article L3565-3

Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national :
1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

Article L3565-4

A peine de nullité, l'autorisation de procéder à une infiltration est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

Article L3565-5

L'exonération de responsabilité pénale prévue à l'article L. 3561-1 est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire aux fins de permettre la réalisation de cette opération.