JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Compétences interrégionales

Article L2152-10

La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire, d'une cour d'assises et d'une cour criminelle départementale peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions de délinquance et de criminalité organisées mentionnées aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4, à l'exception de celles prévues aux 13°, 14° et 21° de l'article L. 1722-2 et au 13° de l'article L. 1722-4, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
Dans les conditions prévues à l'article L. 2222-4, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Elle s'étend également aux infractions suivantes, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article :
1° Recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 434-35 du code pénal ;
2° Evasion prévue aux articles 434-27 à 434-37 du même code ;
3° Association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 dudit code.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.

Article L2152-11

Par dérogation à l'article L. 2141-8, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction mentionnée à l'article L. 2152-10 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à ce même article dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article L. 2152-10 ;
2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article L. 2152-10.
Il en va de même pour la détermination du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel territorialement compétents.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article L. 2141-8.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 1621-1 et suivants sur l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.

Article L2152-12

Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes en matière de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes au sens de l'article L. 1720-2.