JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Titre III : DISPOSITIONS PROPRES AUX TÉMOINS

Article L1530-1

Est qualifiée de témoin par le présent code toute personne susceptible de fournir des renseignements intéressant la procédure et à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de la soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction.