JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 5 : Dispositions communes

Article L1532-11

En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions du présent chapitre ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 1532-5.

Article L1532-12

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende :
1° Le fait de révéler l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions des articles L. 1532-1 à L. 1532-4 ;
2° Le fait de révéler l'identité d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article L. 1532-8 ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation ;
3° Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application de l'article L. 1532-10 ou de diffuser tout élément permettant son identification ou sa localisation.
Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque cette révélation eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.

Article L1532-13

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.