JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre unique

Article L1521-1

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes relatifs à cette infraction.

Article L1521-2

Les autorités et personnes ayant avisé le procureur de la République en application de l'article L. 1521-1 sont informées, conformément aux dispositions du présent code, de la suite donnée à leur signalement.

Article L1521-3

Les supérieurs hiérarchiques d'un militaire en activité de service doivent satisfaire à la demande des autorités judiciaires ou des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition ce militaire, lorsque cette mesure est exigée par les nécessités de la procédure.