JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Protection lors des audiences

Article L1532-8

En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque la révélation de l'identité d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sont susceptibles d'être rendus publics.
Le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.
La décision ordonnant la confidentialité de l'identité du témoin n'est pas susceptible de recours.
Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.

Article L1532-9

En cas de procédure portant sur des faits de délinquance ou de criminalité organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ou sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, lorsque la comparution d'un témoin ou d'une victime est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande de ces personnes, ordonner :
1° Soit leur comparution dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article L. 1532-6 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ;
2° Soit le huis clos.
La juridiction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République et des parties concernées.
La décision prise au 1° est valable pour toute procédure à laquelle elles sont témoin ou partie.