JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Déposition des représentants des puissances étrangères et des experts des organisations internationales

Article L1533-5

La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.
Il est alors procédé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1533-3 et à l'article L. 1533-4.

Article L1533-6

L'autorité judiciaire peut recueillir le témoignage d'experts d'organisations internationales ou utiliser un rapport qu'ils ont rédigé comme faisceau d'indices permettant d'établir l'élément matériel de l'infraction ou comme éléments permettant de contribuer à la manifestation de la vérité.
La demande de témoignage est transmise par le ministre des affaires étrangères.