JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Obligation de comparaître, de prêter serment et de déposer

Article L1531-1

Toute personne convoquée comme témoin pour fournir des renseignements intéressant la procédure est tenue de comparaître.
A défaut de quoi, elle peut y être contrainte par la force publique, selon les modalités prévues par le présent code.

Article L1531-2

Sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel, si la personne est convoquée au cours d'une information ou devant une juridiction, elle est également tenue de déposer, s'il y a lieu après avoir prêté serment.

Article L1531-3

La personne citée pour être entendue comme témoin au cours de l'information ou devant la juridiction de jugement qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être condamnée à une amende délictuelle de 3 750 euros d'amende conformément aux dispositions de l'article 434-15-1 du code pénal ou des articles L. 4323-4 et L. 4423-19 du présent code.

Article L1531-4

Les témoins mineurs âgés de moins de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
Il en est de même des témoins présentant avec une ou plusieurs des personnes poursuivies l'une des relations suivantes :
1° Père, mère ou tout autre ascendant ;
2° Enfant ou tout autre descendant ;
3° Frère ou sœur ;
4° Allié aux mêmes degrés ;
5° Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque cet état est allégué par le témoin ou une partie, et qu'il n'est pas contesté, ou qu'il est établi par les éléments de la procédure ; la dispense de serment subsiste même après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou la cessation du concubinage.

Article L1531-5

Lorsqu'il est entendu comme témoin au cours d'une information ou devant une juridiction de jugement et qu'il est alors tenu de déposer, tout journaliste demeure libre de ne pas révéler l'origine des informations recueillies dans l'exercice de son activité.

Article L1531-6

Les personnes convoquées comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement ont droit à des indemnités de comparution dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.