JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Déposition des membres du Gouvernement

Article L1533-1

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette autorisation est donnée par décret.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.

Article L1533-2

Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

Article L1533-3

Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal judiciaire de sa résidence.
Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.

Article L1533-4

La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.
A la cour d'assises et devant la cour criminelle départementale, elle est lue publiquement et soumise aux débats.