JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Déclaration d'adresse autre que celle de son domicile

Article L1532-1

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.
L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre, ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique.

Article L1532-2

Lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour des faits qu'elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l'adresse déclarée est son adresse professionnelle, l'autorisation du procureur de la République prévue à l'article L. 1532-1 n'est pas nécessaire.

Article L1532-3

Les dispositions des articles L. 1532-1 et L. 1532-2 sont également applicables si la personne mentionnée par ces dispositions est la victime de l'infraction.