JORF n°0034 du 9 février 2023

Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote

Article 114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention majoritaire du capital et des droits de vote

Résumé Plus de la moitié des parts et des voix d'une société de participations financières doivent appartenir à des professionnels qui exercent l'une des professions concernées.

Plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes, y compris des personnes européennes, qui exercent l'une des professions exercées par la ou les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

Article 115

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Déteneurs de capital et droits de vote dans les sociétés de participations financières

Résumé Seules certaines personnes peuvent posséder des parts supplémentaires dans ces sociétés, et seulement pendant un certain temps.

Le complément du capital et des droits de vote peut être détenu par :
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui ont exercé au sein de la ou d'une des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation la profession constituant son objet social et ont cessé d'exercer cette profession, sauf s'ils ont fait l'objet d'une radiation ou d'une destitution pour motif disciplinaire ;
2° Pendant un délai de cinq ans à compter du décès des personnes physiques mentionnées à l'article 114 et au 1° du présent article, leurs ayants droit ;
3° Des personnes exerçant une profession libérale réglementée de la même famille que celle exercée par l'une des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

Article 116

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Restrictions sur la détention du capital des sociétés de participations financières

Résumé Certaines personnes peuvent être empêchées de posséder des parts dans des sociétés de professions libérales si cela peut nuire à l'exercice du métier ou à la déontologie.

Afin de tenir compte des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d'Etat peuvent interdire à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées à l'article 114, lorsque cette détention pourrait mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.

Article 117

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Forme nominative des actions

Résumé Les actions de ces sociétés doivent être au nom de leurs propriétaires pour plus de transparence.

Les actions des sociétés de participations financières de professions libérales à forme anonyme, par actions simplifiées ou en commandite par actions, revêtent la forme nominative.

Article 118

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Mise en conformité des sociétés de participations financières de professions libérales

Résumé Si une société ne respecte pas les règles, elle a un an pour corriger, sinon elle peut être fermée, mais le tribunal peut donner six mois de plus si elle corrige avant la décision.

Dans l'hypothèse où l'une des conditions relatives à la détention du capital et des droits de vote ou aux règles de gouvernance mentionnées aux articles 119 à 122 viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai supplémentaire maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.