JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Paragraphe 1 : Règles de calcul

Article L423-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du montant de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel

Résumé Le prix de la taxe annuelle pour chaque bateau personnel est déterminé par un tarif spécifique.

Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.

Article L423-17

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Réduction de la taxe pour la première année de formalité d'engin maritime à usage personnel

Résumé Pour la première année, la taxe est réduite chaque mois jusqu'à ce que vous enregistrez votre bateau.

Au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 pour un engin flottant en tant qu'engin armé pour un usage personnel, le montant de la taxe est diminué d'un douzième pour chaque mois révolu entre le début de l'année civile et cette formalité.

Article L423-18

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Exonération de la taxe pour les engins flottants classés monuments historiques

Résumé Certains bateaux ne paient pas la taxe parce qu'ils sont historiques ou importants.

Est exonéré de la taxe tout engin flottant qui :
1° Est classé comme monument historique en application des articles L. 622-1 du code du patrimoine ;
2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.

Article L423-19

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Minoration de la taxe annuelle sur les engins maritimes construits avant 2008

Résumé Les vieux bateaux ont une taxe réduite en fonction de leur année de construction.

Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

| DATE DE CONSTRUCTION |MINORATION| |------------------------------------------------|----------| | Avant le 1er janvier 1993 | 80 % | |Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997| 55 % | |Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007| 33 % |

Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.

Article L423-20

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Majoration de la taxe sur les engins maritimes battant pavillon de certains États

Résumé Les bateaux de certains pays paient plus de taxe si ils sont immatriculés sous le pavillon de pays non coopératifs fiscalement ou sans accord fiscal avec la France.

Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants :
1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.
A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

Article L423-21

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Règles de calcul de la taxe annuelle sur les engins maritimes en Corse

Résumé Les bateaux personnels en Corse bénéficient d'une réduction de taxe s'ils sont enregistrés ou ont un passeport corse et ont stationné au moins une fois dans un port corse l'année précédente.

Le montant de la taxe est minoré d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour l'engin taxable qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ;
2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.