JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Section 3 : Mouvements de biens entre territoires

Article L112-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'importation de biens sur le territoire de taxation

Résumé Un bien est importé sur le territoire de taxation quand il entre depuis un autre pays, avec des règles spécifiques.

Pour une imposition donnée, l'importation d'un bien sur le territoire de taxation s'entend de l'entrée, y compris irrégulière, sur ce territoire, de ce bien en provenance d'un territoire tiers, constatée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque ce bien est une marchandise non Union :
a) La mise en libre pratique de ce bien au sens de l'article 201 du code des douanes de l'Union ;
b) L'admission temporaire en exonération partielle de droit à l'importation au sens de l'article 250 du même code ;
c) En l'absence des évènements mentionnés au a ou au b, par suite de l'inobservation de l'une des obligations ou conditions mentionnées aux a à c du 1 de l'article 79 du même code ;
2° Lorsque ce bien est une marchandise de l'Union, par les formalités ou évènements équivalents à ceux mentionnés au 1° et résultant des articles 114, 134 et 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur.
La déclaration d'importation d'un bien s'entend de la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union qui a pour objet d'assigner ce bien à l'un des régimes mentionnés aux a et b du 1° ou aux régimes équivalents mentionnés au 2°.

Article L112-7

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Définition de l'importateur pour une imposition donnée

Résumé L'importateur est celui qui déclare les biens importés, même pour quelqu'un d'autre.

La personne qui, pour une imposition donnée, réalise l'importation s'entend de :
1° Toute personne qui dépose en son nom propre la déclaration d'importation, y compris lorsqu'elle agit en tant que représentant pour le compte d'une autre personne ;
2° Toute personne pour le compte de laquelle un représentant dépose, au nom de cette personne ou en son nom propre, la déclaration d'importation ;
3° Toute autre personne qui, au titre des formalités et évènements constatant cette importation, répond aux conditions pour être qualifié de débiteur de la dette douanière par le second alinéa du 3 de l'article 77 ou les 3 ou 4 de l'article 79 du code des douanes de l'Union.
L'importateur s'entend de toute personne qui réalise l'importation.

Article L112-8

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Importation de biens sur le territoire de Monaco

Résumé Les biens importés à Monaco sont considérés comme importés en France pour les taxes.

Pour l'application d'une imposition donnée sur le territoire de taxation, les biens importés sur le territoire de Monaco sont réputés avoir été importés sur le territoire métropolitain.

Article L112-9

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Mouvements de biens entre territoires distincts

Résumé Les règles de taxes sur les mouvements de biens entre la France et les autres pays de l'Union européenne s'appliquent seulement si ces cinq territoires sont séparés.

Lorsque, pour une imposition donnée, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts, les dispositions du présent code relatives aux mouvements de biens entre le territoire de taxation et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne sont applicables uniquement aux mouvements entre le territoire métropolitain et le territoire de ces autres Etats.