JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 3 : Modalités financières

Article L542-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution financière pour la prise en charge d'un fonctionnaire territorial

Résumé Si un emploi de fonctionnaire territorial est supprimé, l'ancien employeur paie pour sa prise en charge.

Le centre qui prend en charge un fonctionnaire territorial dans les conditions fixées par l'article L. 542-6 bénéficie d'une contribution versée par la collectivité ou l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à cette prise en charge.
Cette contribution est due par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel auquel il a été mis fin.

Article L542-26

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Modalités financières de la contribution en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique territoriale

Résumé La contribution pour un emploi supprimé est calculée à partir du salaire et des cotisations sociales du fonctionnaire.

La contribution prévue à l'article L. 542-25 est calculée sur la base du montant constitué par le traitement brut versé au fonctionnaire territorial pris en charge augmenté des cotisations sociales afférentes.

Article L542-27

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Modalités de calcul de la contribution pour la suppression d'emploi dans la fonction publique territoriale

Résumé Le coût de la suppression d'un emploi dans la fonction publique dépend de combien de temps on est affilié à un centre de gestion.

Pour la collectivité ou l'établissement affilié à un centre de gestion, soit obligatoirement, soit volontairement depuis trois ans et plus à la date à laquelle le fonctionnaire territorial se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 542-6, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est calculée de la façon suivante :
1° Pendant les deux premières années, la contribution est égale à une fois et demi le montant défini à l'article L. 542-26 ;
2° Pendant la troisième année, à la totalité ;
3° Au-delà, aux trois quarts.

Article L542-28

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Contribution financière pour la suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale

Résumé Pour certaines collectivités, la somme à payer pour supprimer un emploi est doublée les deux premières années, totale les deux suivantes, puis réduite aux trois quarts.

Pour la collectivité ou l'établissement non affilié à un centre de gestion ou affilié depuis une durée inférieure à celle mentionnée à l'article L. 542-27, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est égale :
1° Au double du montant défini à l'article L. 542-26 pendant les deux premières années ;
2° Pendant les deux années suivantes, à la totalité ;
3° Au-delà, aux trois quarts.

Article L542-29

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Réduction des contributions financières en cas de proposition tardive d'emploi

Résumé Si aucun emploi n'est proposé dans les deux ans, les contributions sont réduites de 90 %.

Les contributions mentionnées dans la présente section sont réduites au dixième du montant défini à l'article L. 542-26, si le centre dont relève le fonctionnaire territorial intéressé ne lui a proposé aucun emploi dans un délai de deux ans à compter de sa prise en charge.

Article L542-30

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Modalités de demande de contribution financière par les centres de gestion

Résumé Si un centre de gestion est en déficit, il peut demander à une collectivité de payer une cotisation maximale.

Par dérogation aux dispositions de la présente section, un centre de gestion peut décider de demander à une collectivité ou un établissement non affilié de lui verser une contribution égale au montant défini à l'article L. 542-26 s'il a pris en charge, depuis plus de cinq ans, au moins un fonctionnaire territorial employé antérieurement à cette prise en charge par cette collectivité ou cet établissement.
Cette décision, renouvelable à chaque exercice budgétaire, est prise lors du vote du budget primitif du centre de gestion, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° S'il est constaté que la prise en compte des dépenses de prise en charge des fonctionnaires et des recettes constituées par les contributions correspondantes, entraîne le déficit prévisionnel de la section de fonctionnement et le déséquilibre du budget, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;
2° Si la cotisation obligatoire instaurée à l'article L. 452-25 est fixée aux taux maximum prévu par cet article.
Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue à l'article L. 542-29 n'est plus appliquée.
Le projet de budget primitif établi avant le rétablissement de la contribution est transmis au représentant de l'État à l'appui de la délibération en décidant.

Article L542-31

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Réduction de la contribution financière pour les fonctionnaires mis à disposition

Résumé Un fonctionnaire mis à disposition voit le montant que sa collectivité paie réduit par ce que l'organisme accueillant rembourse.

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition selon les modalités définies aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 4 du chapitre II du titre Ier, la contribution mentionnée à la présente section est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition.

Article L542-32

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Suspension du calcul et du versement de la contribution en cas de changement de position du fonctionnaire territorial

Résumé Le versement de la contribution d'un fonctionnaire territorial est arrêté s'il change de position.}`}`. Le numéro de l'article est

Le calcul et le versement de la contribution mentionnée à l'article L. 542-25 sont suspendus lorsque le fonctionnaire territorial pris en charge est placé dans une position autre que l'activité.

Article L542-33

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Cessation de la contribution pour un fonctionnaire territorial pris en charge

Résumé Un fonctionnaire territorial en prise en charge n'est plus aidé financièrement s'il trouve un nouveau travail ou prend un congé spécial.

La contribution mentionnée à l'article L. 542-25 cesse lorsque le fonctionnaire territorial pris en charge bénéficie d'une nouvelle affectation ou d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV.

Article L542-34

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Exonération des charges sociales pour les fonctionnaires territoriaux recrutés

Résumé Une collectivité qui recrute un fonctionnaire n'a pas à payer ses charges sociales pendant deux ans, puis l'ancienne collectivité rembourse

La collectivité ou l'établissement autre que celui d'origine, qui recrute un fonctionnaire territorial pris en charge, est exonéré pendant deux ans du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération dudit fonctionnaire.
Au cours de cette période, la collectivité ou l'établissement d'accueil liquide et verse les charges aux organismes de sécurité sociale, qui lui sont remboursées par la collectivité ou l'établissement d'origine.

Article L542-35

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Exclusion des dispositions de l'article L. 542-34 en cas de suppression d'un emploi territorial imposée

Résumé Si un emploi est supprimé car le service public change, les règles de l'article L. 542-34 ne s'appliquent pas.

Les dispositions de l'article L. 542-34 ne s'appliquent pas lorsque l'emploi territorial pris en charge a été supprimé en raison d'une décision qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.