JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L542-30

Article L542-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de demande de contribution financière par les centres de gestion

Résumé Si un centre de gestion est en déficit, il peut demander à une collectivité de payer une cotisation maximale.

Par dérogation aux dispositions de la présente section, un centre de gestion peut décider de demander à une collectivité ou un établissement non affilié de lui verser une contribution égale au montant défini à l'article L. 542-26 s'il a pris en charge, depuis plus de cinq ans, au moins un fonctionnaire territorial employé antérieurement à cette prise en charge par cette collectivité ou cet établissement.
Cette décision, renouvelable à chaque exercice budgétaire, est prise lors du vote du budget primitif du centre de gestion, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° S'il est constaté que la prise en compte des dépenses de prise en charge des fonctionnaires et des recettes constituées par les contributions correspondantes, entraîne le déficit prévisionnel de la section de fonctionnement et le déséquilibre du budget, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;
2° Si la cotisation obligatoire instaurée à l'article L. 452-25 est fixée aux taux maximum prévu par cet article.
Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue à l'article L. 542-29 n'est plus appliquée.
Le projet de budget primitif établi avant le rétablissement de la contribution est transmis au représentant de l'État à l'appui de la délibération en décidant.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de la présente section, un centre de gestion peut décider de demander à une collectivité ou un établissement non affilié de lui verser une contribution égale au montant défini à l'article L. 542-26 s'il a pris en charge, depuis plus de cinq ans, au moins un fonctionnaire territorial employé antérieurement à cette prise en charge par cette collectivité ou cet établissement.

Cette décision, renouvelable à chaque exercice budgétaire, est prise lors du vote du budget primitif du centre de gestion, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° S'il est constaté que la prise en compte des dépenses de prise en charge des fonctionnaires et des recettes constituées par les contributions correspondantes, entraîne le déficit prévisionnel de la section de fonctionnement et le déséquilibre du budget, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;

2° Si la cotisation obligatoire instaurée à l'article L. 452-25 est fixée aux taux maximum prévu par cet article.

Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue à l'article L. 542-29 n'est plus appliquée.

Le projet de budget primitif établi avant le rétablissement de la contribution est transmis au représentant de l'État à l'appui de la délibération en décidant.