JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Sous-section 1 : Organisation territoriale

Article L452-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des centres de gestion dans chaque département

Résumé Les centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent se regrouper pour travailler ensemble et déléguer leurs tâches.

Les centres de gestion sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles L. 452-3 à L. 452-10.
Ils peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, décider de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental, auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions.

Article L452-3

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Mise en place d'un Centre de Gestion Interdépartemental Unique

Résumé Un centre de gestion unique est créé pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Un centre de gestion interdépartemental unique assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les collectivités et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Article L452-4

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Création d'un centre interdépartemental unique pour certaines collectivités territoriales

Résumé Un centre unique gère les ressources humaines de certaines collectivités territoriales de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

Un centre interdépartemental unique assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les collectivités et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4, des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

Article L452-5

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Définition des conditions d'organisation des missions des centres de gestion

Résumé Les centres de gestion choisissent comment faire leur travail.

Les centres de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 ainsi que le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d'organisation de leurs missions.

Article L452-6

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Communication entre les centres de gestion des vacances d'emplois et des résultats des concours

Résumé Les centres de gestion partagent les postes vacants et les résultats des concours.

Les centres de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 s'informent mutuellement des vacances d'emplois qui leur sont communiquées ainsi que des résultats des concours qu'ils organisent.

Article L452-7

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Compétence territoriale du centre de gestion unique Rhône et Métropole de Lyon

Résumé Un centre de gestion unique s'occupe des collectivités locales et des établissements du Rhône et de Lyon.

Un centre de gestion unique compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les collectivités et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 situés sur ces territoires.

Article L452-8

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Création de centres interdépartementaux de gestion

Résumé Des centres de gestion peuvent se regrouper pour former un centre unique sur plusieurs départements, avec l'accord de tous.

Des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution situées dans la même zone géographique peuvent décider de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux.

Article L452-9

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Organisation des centres de gestion en Corse

Résumé La Corse a deux centres de gestion, un pour chaque région.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 452-2, la collectivité de Corse comprend deux centres de gestion : le centre de gestion de Haute-Corse et le centre de gestion de Corse-du-Sud.
Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les communes et leurs établissements publics situés respectivement sur les territoires de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Article L452-10

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Organisation des centres de gestion en Alsace

Résumé En Alsace, il y a deux centres de gestion qui peuvent devenir un seul centre pour tout le territoire.

La Collectivité européenne d'Alsace comprend deux centres de gestion, le centre de gestion du Bas-Rhin et le centre de gestion du Haut-Rhin.
Ils assurent les missions normalement dévolues aux centres de gestion et peuvent se constituer en un centre de gestion unique compétent sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace selon les modalités définies à l'article L. 452-8.

Article L452-11

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Organisation et coordination des centres de gestion de la fonction publique territoriale

Résumé Les centres de gestion de la fonction publique territoriale s'organisent en équipes régionales pour partager des tâches et des coûts, et en désignent un comme chef de file.

Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions, en élaborant un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation qui :
1° Désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination ;
2° Définit les missions qu'ils décident de gérer en commun ;
3° Détermine les modalités d'exercice de ces missions, ainsi que de celles que les centres gèrent obligatoirement à un niveau au moins régional en application de l'article L. 452-34 ;
4° Détermine les modalités d'exercice de ces missions ;
5° Détermine les modalités de remboursement des dépenses correspondant à ces missions.
Le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation peut confier l'exercice d'une mission à l'un ou plusieurs des centres de gestion pour le compte de tous.
Il est transmis au représentant de l'Etat dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur.

Article L452-12

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Coopération entre centres de gestion

Résumé Les centres de gestion peuvent travailler ensemble au niveau national et partager les coûts.

Les coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion peuvent par convention s'organiser au niveau national pour exercer en commun leurs missions.
La convention fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation et du remboursement des dépenses correspondantes.