JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 2 : Dispositions communes

Article L325-9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'organisation des concours pour le recrutement des fonctionnaires

Résumé Les concours pour devenir fonctionnaire se font par des épreuves ou par une sélection des documents des candidats, parfois avec des épreuves supplémentaires.

Les concours mentionnés à la section 1 peuvent être organisés :
1° Soit sur épreuves ;
2° Soit au moyen d'une sélection opérée par le jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux. Cette sélection peut être complétée d'épreuves.

Sous-section 1
Dérogations à la condition de titres ou diplômes requis

Article L325-10

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Dispositions relatives à la présentation des parents de trois enfants ou plus aux concours

Résumé Les parents de trois enfants ou plus peuvent passer des concours même sans diplôme.

Les mères et pères d'au moins trois enfants peuvent se présenter à tout concours sans condition de titre ou diplôme.

Article L325-11

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Substitution des diplômes militaires aux titres exigés

Résumé Les diplômes militaires peuvent remplacer certains diplômes académiques pour postuler à des emplois publics.

Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4139-1 du code de la défense, les diplômes et qualifications militaires peuvent être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.

Article L325-12

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Dérogations aux conditions de diplôme pour les sportifs de haut niveau

Résumé Les sportifs de haut niveau peuvent passer des concours sans avoir le diplôme requis.

Les dérogations aux conditions de diplôme dont les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier pour se présenter à tout concours sont fixées par l'article L. 221-3 du code du sport.

Article L325-13

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Admission des candidats avec expérience professionnelle

Résumé Si vous avez de l'expérience équivalente à un diplôme, vous pouvez passer un concours pour certains postes, la durée de l'expérience compte.

Le candidat disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le titre ou le diplôme le cas échéant requis peut, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ce concours.
La durée de l'expérience professionnelle prise en compte est déterminée en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis.

Sous-section 2
Modalités de sélection

Article L325-14

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Présentation des acquis de l'expérience professionnelle dans les concours de la fonction publique

Résumé Les candidats peuvent utiliser leur expérience pro, même le service civique, pour les concours de la fonction publique.

Dans le cadre des concours mentionnés à la section 1, l'une des épreuves peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, ou d'une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles le concours destine.
Les acquis de l'expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas de sélection qui en font usage.

Article L325-15

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Reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour les docteurs

Résumé Les docteurs peuvent faire valoir leur expérience de recherche lors des concours de fonctionnaires de catégorie A.

Les modalités de la reconnaissance, au sein des concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du présent code, des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, sont fixées à l'article L. 412-1 du code de la recherche.

Article L325-16

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Épreuves physiques dans les concours de la fonction publique

Résumé Il est possible d'avoir des épreuves physiques différentes pour les hommes et les femmes dans les concours de la fonction publique.

Lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un corps ou cadre d'emplois, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats peuvent être prévues.

Sous-section 3
Organisation des jurys

Article L325-17

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Représentation équilibrée hommes-femmes dans les jurys de recrutement

Résumé Les jurys de recrutement doivent avoir au moins 40 % de femmes et 40 % d'hommes.

Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires relevant du présent code dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Pour la désignation des membres de ces jurys et instances de sélection, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.
Dans le cas de jurys ou d'instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d'au moins une personne de chaque sexe.

Article L325-18

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Présidence alternée des jurys de recrutement des fonctionnaires

Résumé Les jurys de recrutement des fonctionnaires doivent alterner entre un homme et une femme en tant que président, et ce, sur un maximum de quatre sessions consécutives.

La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.
Les recrutements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement du présent chapitre.
Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L325-19

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Constitution des groupes d'examinateurs et péréquation des notes

Résumé Le jury peut diviser les examinateurs en groupes et ajuster les notes pour que tout le monde soit noté de la même manière.

Le jury d'un concours peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Article L325-20

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Nomination des examinateurs spécialisés pour les concours de la fonction publique

Résumé Des experts peuvent être nommés la veille de l'épreuve pour aider le jury à noter.

Si nécessaire et pour toute épreuve, l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury d'un concours peut nommer des examinateurs spécialisés au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés.
Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

Sous-section 4
Collecte de données relatives aux candidats

Article L325-21

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Collecte de données pour études et statistiques sur le recrutement de fonctionnaires

Résumé Des données sur la formation et le milieu des candidats sont collectées pour des études, sans inclure des informations protégées et sans les montrer au jury.

L'employeur public mentionné à l'article L. 2 qui procède à un recrutement de fonctionnaires demande aux candidats, en complément des données nécessaires à la gestion de ce recrutement, de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois mentionnés à l'article L. 311-1.
Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.
La liste des données collectées ainsi que les modalités de collecte et de conservation de ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.