JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'organisation et déroulement du concours sur titres pour commissaires de 2e classe

Résumé Il y a un concours pour devenir commissaire de 2e classe, avec des règles précises et des épreuves spécifiques.

Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et le déroulement du concours sur titres prévu par le 3° de l'article 4 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ainsi que la nature et les coefficients des épreuves de ce concours.
Ce concours est ouvert pour l'admission en formation préalable en vue d'un recrutement au grade de commissaire de 2e classe, aux candidats remplissant les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Concours sur titres pour l'accès aux emplois publics

Résumé Un concours sur titres pour les emplois publics comporte une présélection et des épreuves d'admission orales et sportives.

Le concours sur titres prévu au 3° de l'article 4 du décret du 5 septembre 2012 susvisé comporte une présélection sur dossier et des épreuves d'admission orales et sportives.

Article 3

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Organisation des concours par le DCSCA

Résumé Le DCSCA organise les concours et utilise la visioconférence si besoin.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service du commissariat des armées (DCSCA).
Un avis de concours annuel, publié au Journal officiel de la République française précise le calendrier, les modalités d'organisation et de déroulement du concours ainsi que les dispositions particulières de dépôt des candidatures.
En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé.
Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours susmentionné en fixe les conditions particulières.

Article 4

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Composition et fonctionnement du jury des concours des armées

Résumé Le jury des concours des armées est composé de différents membres et le président est responsable de tout ce qui se passe pendant les concours.

Le jury comprend :
I. - Des membres avec voix délibérative :

- un commissaire général, président ;
- deux commissaires des armées officiers supérieurs, dont un assure les fonctions de vice-président.

II. - Des membres, correcteurs ou examinateurs, ne disposant que d'une voix consultative pour la seule épreuve d'admission pour laquelle ils sont désignés :

- une personnalité qualifiée civile ou militaire pour chacun des domaines de l'entretien métier ;
- un psychologue militaire.

Les membres du jury sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe. En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux, avant le début du concours, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve d'admission, se constituer en groupe d'examinateurs.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.
La responsabilité du déroulement des concours incombe au président du jury.

Article 5

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Exclusion et réintégration des candidats dans les concours

Résumé Si tu manques des épreuves ou si tu triches, tu peux être exclu, mais si tu as une bonne raison, tu pourras peut-être reprendre les épreuves plus tard.

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours.
Le candidat convaincu de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel il participe est, sur décision du président du jury, exclu de ce concours pour l'année considérée.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
La décision d'exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée au candidat.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une ou plusieurs épreuves d'admission, peut être autorisé par le président du jury à subir cette ou ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Tout candidat qui, pour des motifs reconnus valables par le président du jury, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.

Article 6

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Conditions de notation et d'élimination des épreuves

Résumé Si tu as une mauvaise note à une épreuve orale ou aux épreuves sportives, tu es éliminé et si tu ne passes pas une épreuve, c'est comme si tu avais eu 0.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient.
Les notes attribuées peuvent comporter des décimales.
Est éliminatoire :

- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
- une moyenne inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.

Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.