Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019

Article 4

Créé le 30 mars 2019 · En vigueur du 24 mai 2019 au 31 décembre 2020

I.-Pour l'application de la condition de siège prévue au 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, les titres souscrits ou acquis avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne dont l'émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et pour une période qui ne peut excéder trois ans.
II.-Les parts ou actions souscrites ou acquises avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne d'OPCVM établis au Royaume-Uni, qui sont éligibles au titre du septième alinéa de l'article L. 221-31 ou au titre du c du 3 de l'article L. 221-32-2 du même code, à la date de publication de la présente ordonnance, conservent leur éligibilité dans les conditions de ces mêmes alinéas selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et pour une période qui ne peut excéder trois ans.
III.-Pour l'application de la condition de siège prévue au paragraphe 5 de l'article L. 221-32-2 du même code, les titres souscrits ou acquis avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne dont l'émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et pour une période qui ne peut excéder trois ans.
IV.-Les titres souscrits ou acquis avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, de capital ou donnant accès au capital, qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du même code situé au Royaume-Uni et sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, demeurent éligibles au quota d'investissement prévu à ce même I dans les conditions prévues au III du même article selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et pour une période qui ne peut excéder trois ans.
V.-Les titres souscrits ou acquis avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne d'une société respectant, à la date de publication de la présente ordonnance, les conditions prévues au I de l'article L. 214-30 et au I de l'article L. 214-31 du même code, dont le siège est situé au Royaume-Uni et dans laquelle est investi un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité à cette même date, demeurent éligibles aux quotas d'investissement de 70 % mentionnés au I de ces mêmes articles. Les avances en compte courant mentionnées aux mêmes articles L. 214-30 et L. 214-31 sont également soumises aux dispositions du présent alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020art. 6

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2019-236 du 27 mars 2019art. 3

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.