Code monétaire et financier

Article L766-2

Article L766-2

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I ainsi que du III de l'article L. 612-40.

Les articles L. 612-1 et L. 612-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.

L'article L. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

Les articles L. 612-24, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.

Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

L'article L. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.

Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

L'article L. 612-35-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

II. – L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;

d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

III. – 1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

1° bis Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5

1° ter Pour l'application du huitième alinéa l'article L. 612-24, les mots : “ et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. ” sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "


Historique des versions

Version 24

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le samedi 26 février 2022

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I ainsi que du III de l'article L. 612-40.

Les articles L. 612-1 et L. 612-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.

L'article L. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

Les articles L. 612-24, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.

Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

L'article L. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.

Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

L'article L. 612-35-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

II. – L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;

d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

III. – 1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

1° bis Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”

1° ter Pour l'application du huitième alinéa l'article L. 612-24, les mots : “ et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. ” sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "

Version 23

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I ainsi que du III de l'article L. 612-40.

Les articles L. 612-1 et L. 612-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.

L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

Les articles L. 612-24, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.

Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

L'article L. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.

Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

L'article L. 612-35-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

II. – L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;

d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

III. – 1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

1° bis Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”

1° ter Pour l'application du huitième alinéa l'article L. 612-24, les mots : “ et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "

Version 22

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I ainsi que du III de l'article L. 612-40.

Les articles L. 612-1 et L. 612-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.

L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

Les articles L. 612-24, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.

Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

L'article L. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.

Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

L'article L. 612-35-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

II. – L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;

d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

III. – 1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

1° bis Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”

1° ter Pour l'application du huitième alinéa l'article L. 612-24, les mots : “et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.” sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "

Version 21

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2020

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.

L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

L'article L. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.

Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

II. – L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;

d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

III. – 1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

1° bis Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "

Version 20

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 2020

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.

L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

II. – L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;

d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

III. – 1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

1° bis Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "

Version 19

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.

L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

II. – L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;

d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

III. – 1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

1° bis Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "

Version 18

En vigueur à partir du vendredi 8 février 2019

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.

L'article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.

L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

Les articles L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

II. – L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;

d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

III. – 1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

1° bis Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "

Version 17

En vigueur à partir du lundi 6 août 2018

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.

L'article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

Les articles L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

II. – L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;

d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

III. – 1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

1° bis Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "

Version 16

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2018

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.

Les articles L. 612-2 et L. 612-21 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

Les articles L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

II. – L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;

d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

III. – 1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

1° bis Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "

Version 15

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.

Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance2017-1107 du 22 juin 2017.

Les articles L. 612-35 et

L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016.

II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;

d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : "dispositions européennes qui leur sont directement applicables" sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : "européenne" est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : "pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement" sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : "pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement" sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : "soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats" sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : "prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier" ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement" ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : "européenne" est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

"L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."

Version 14

En vigueur à partir du dimanche 11 décembre 2016

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

Les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

L'article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.

II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.

III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : "dispositions européennes qui leur sont directement applicables" sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : "européenne" est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : "pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement" sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : "pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement" sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : "soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats" sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : "prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier" ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement" ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : "européenne" est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

"L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."

Version 13

En vigueur à partir du samedi 3 décembre 2016

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

Les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.

III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : "dispositions européennes qui leur sont directement applicables" sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : "européenne" est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : "pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement" sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : "pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement" sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : "soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats" sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : "prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier" ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement" ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : "européenne" est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

"L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."

Version 12

En vigueur à partir du vendredi 18 novembre 2016

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

L'article L. 612-43 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport.

II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.

III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : "dispositions européennes qui leur sont directement applicables" sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : "européenne" est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : "pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement" sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : "pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement" sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : "soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats" sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : "prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier" ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement" ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : "européenne" est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

"L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."

Version 11

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.

III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : "dispositions européennes qui leur sont directement applicables" sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : "européenne" est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : "pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement" sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : "pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement" sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : "soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats" sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : "prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier" ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement" ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : "européenne" est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

"L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."

Version 10

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.

III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

"L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."

Version 9

En vigueur à partir du samedi 19 décembre 2015

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.

III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 22 août 2015

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.

III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2015

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V et du VI de l'article L. 612-1, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 ainsi que du deuxième et du dernier alinéa de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.

III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 2014

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V et du VI de l'article L. 612-1, de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1 et de l'article L. 612-29.

II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.

III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 24 août 2014

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III et du IV de l'article L. 612-1, de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1 et de l'article L. 612-29.

II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.

III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 27 janvier 2013

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III de l'article L. 612-1 et des articles L. 612-22 et L. 612-29.

II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles L. 612-22 et L. 612-29.

II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

L'article L. 641-1 s'y applique également.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2005

Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

L'article L. 641-1 s'y applique également.