I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1 (Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)Art. L.612-1Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution surveille les banques et assurances pour éviter les crises financières et protéger les clients., du 12° du A du I de l'article L. 612-2 (Supervision des acteurs financiers par l'ACPR)Art. L.612-2Supervision des acteurs financiers par l'ACPRL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution supervise divers acteurs des secteurs bancaire, d'assurance et des services financiers., du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 (Contribution financière pour le contrôle bancaire)Art. L.612-20Contribution financière pour le contrôle bancaireLes entreprises financières doivent payer une contribution pour le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, basée sur leurs fonds propres ou primes d'assurance. de l'article L. 612-22 (Consultation obligatoire pour les fusions bancaires)Art. L.612-22Consultation obligatoire pour les fusions bancairesAvant de décider sur une fusion impliquant une banque, l'Autorité de la concurrence demande l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution., du II de l'article L. 612-23-1 (Notification des nominations de dirigeants aux autorités financières)Art. L.612-23-1Notification des nominations de dirigeants aux autorités financièresLes entreprises financières doivent informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des nominations de leurs dirigeants, qui peut s'opposer si ces derniers ne sont pas compétents ou honnêtes., de l'article L. 612-29 (Signalement des pratiques anticoncurrentielles)Art. L.612-29Signalement des pratiques anticoncurrentiellesSi l'Autorité de contrôle prudentiel trouve des pratiques qui pourraient être illégales en matière de concurrence, elle en informe les autorités compétentes., des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33 (Mesures de protection financière par l'Autorité)Art. L.612-33Mesures de protection financière par l'AutoritéL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre des mesures pour protéger les banques et leurs clients en cas de problèmes financiers., de l'article L. 612-33-2 (Transfert des contrats d'assurance en cas de défaillance)Art. L.612-33-2Transfert des contrats d'assurance en cas de défaillanceL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut transférer les contrats d'assurance d'une entreprise en difficulté à une autre pour protéger les assurés., du VI de l'article L. 612-34-1 (Nomination d'un administrateur temporaire pour les établissements financiers en difficulté)Art. L.612-34-1Nomination d'un administrateur temporaire pour les établissements financiers en difficultéL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut nommer un administrateur temporaire pour aider ou remplacer les dirigeants d'une banque ou d'une entreprise financière en difficulté. ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38 (Procédure disciplinaire dans le secteur bancaire)Art. L.612-38Procédure disciplinaire dans le secteur bancaireL'article explique comment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut engager une procédure disciplinaire contre des établissements financiers ou leurs dirigeants, en suivant des règles strictes pour garantir un procès équitable., du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière)Art. L.612-39Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financièreL'article décrit les sanctions disciplinaires que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer pour des manquements aux règles financières. et des deux derniers alinéas du I ainsi que du III de l'article L. 612-40 (Sanctions pour les établissements financiers en cas de manquement)Art. L.612-40Sanctions pour les établissements financiers en cas de manquementLes banques et sociétés de financement peuvent être sanctionnées pour non-respect des règles européennes ou françaises, comme des avertissements ou des interdictions d'activité..
Les articles L. 612-1 (Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)Art. L.612-1Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution surveille les banques et assurances pour éviter les crises financières et protéger les clients. et L. 612-2 (Supervision des acteurs financiers par l'ACPR)Art. L.612-2Supervision des acteurs financiers par l'ACPRL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution supervise divers acteurs des secteurs bancaire, d'assurance et des services financiers. sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.
L'article L. 612-20 (Contribution financière pour le contrôle bancaire)Art. L.612-20Contribution financière pour le contrôle bancaireLes entreprises financières doivent payer une contribution pour le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, basée sur leurs fonds propres ou primes d'assurance. est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
L'article L. 612-21 (Liste des personnes contrôlées par l'Autorité de contrôle prudentiel)Art. L.612-21Liste des personnes contrôlées par l'Autorité de contrôle prudentielL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie une liste des personnes soumises à son contrôle, comme les prestataires de services de paiement et certains agents. est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
Les articles L. 612-24 (Contrôle des institutions financières par l'ACPR)Art. L.612-24Contrôle des institutions financières par l'ACPRL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander des documents et informations aux institutions financières pour vérifier leur conformité., L. 612-33 (Mesures de protection financière par l'Autorité)Art. L.612-33Mesures de protection financière par l'AutoritéL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre des mesures pour protéger les banques et leurs clients en cas de problèmes financiers., L. 612-39 (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière)Art. L.612-39Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financièreL'article décrit les sanctions disciplinaires que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer pour des manquements aux règles financières., L. 612-40 (Sanctions pour les établissements financiers en cas de manquement)Art. L.612-40Sanctions pour les établissements financiers en cas de manquementLes banques et sociétés de financement peuvent être sanctionnées pour non-respect des règles européennes ou françaises, comme des avertissements ou des interdictions d'activité. et L. 612-44 (Rôle de l'Autorité dans le contrôle financier)Art. L.612-44Rôle de l'Autorité dans le contrôle financierL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander des informations aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sur la situation financière des entités contrôlées, y compris les impacts environnementaux. sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
Les articles L. 612-33 (Mesures de protection financière par l'Autorité)Art. L.612-33Mesures de protection financière par l'AutoritéL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre des mesures pour protéger les banques et leurs clients en cas de problèmes financiers., L. 612-39 (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière)Art. L.612-39Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financièreL'article décrit les sanctions disciplinaires que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer pour des manquements aux règles financières., L. 612-41 (Sanctions pour manquements aux règles financières)Art. L.612-41Sanctions pour manquements aux règles financièresL'article décrit les sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer pour des manquements aux règles financières. et L. 612-44 (Rôle de l'Autorité dans le contrôle financier)Art. L.612-44Rôle de l'Autorité dans le contrôle financierL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander des informations aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sur la situation financière des entités contrôlées, y compris les impacts environnementaux. sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
L'article L. 612-34-1 (Nomination d'un administrateur temporaire pour les établissements financiers en difficulté)Art. L.612-34-1Nomination d'un administrateur temporaire pour les établissements financiers en difficultéL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut nommer un administrateur temporaire pour aider ou remplacer les dirigeants d'une banque ou d'une entreprise financière en difficulté. est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.
Les articles L. 612-35 (Procédure pour les mesures de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)Art. L.612-35Procédure pour les mesures de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend des mesures après une procédure contradictoire, sauf en cas d'urgence où elle peut agir rapidement. et L. 612-45 (Renvoi des commissaires aux comptes en cas de faute)Art. L.612-45Renvoi des commissaires aux comptes en cas de fauteL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander le renvoi d'un commissaire aux comptes en cas de faute ou manquement. sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
L'article L. 612-35-1 (Publication des mesures de police par l'ACPR)Art. L.612-35-1Publication des mesures de police par l'ACPRL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie ses mesures de police pour certains manquements, sauf si cela cause un préjudice disproportionné ou compromet la stabilité des marchés. est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
II. – L'article L. 641-1 (Secret professionnel dans le secteur bancaire et financier)Art. L.641-1Secret professionnel dans le secteur bancaire et financierLes personnes travaillant pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent garder secret leur travail, sauf exceptions prévues par la loi. y est également applicable.
Pour l'application du I :
a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;
b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;
c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;
d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
III. – 1° Pour l'application de l'article L. 612-1 (Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)Art. L.612-1Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution surveille les banques et assurances pour éviter les crises financières et protéger les clients. :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;
b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;
c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;
d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;
1° bis Pour l'application de l'article L. 612-2 (Supervision des acteurs financiers par l'ACPR)Art. L.612-2Supervision des acteurs financiers par l'ACPRL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution supervise divers acteurs des secteurs bancaire, d'assurance et des services financiers., les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 (Rôle de la Banque de France dans la sécurité des paiements)Art. L.141-4Rôle de la Banque de France dans la sécurité des paiementsLa Banque de France surveille la sécurité des systèmes de paiement et des moyens d'échange, comme les cartes bancaires ou la monnaie électronique. ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”
1° ter Pour l'application du huitième alinéa l'article L. 612-24 (Contrôle des institutions financières par l'ACPR)Art. L.612-24Contrôle des institutions financières par l'ACPRL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander des documents et informations aux institutions financières pour vérifier leur conformité., les mots : “ et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. ” sont supprimés ;
2° Pour l'application de l'article L. 612-26 (Extension des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)Art. L.612-26Extension des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut étendre ses contrôles à d'autres entités liées à une entreprise surveillée, y compris ses filiales et partenaires., au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12 (Contrôles transfrontaliers des institutions financières)Art. L.632-12Contrôles transfrontaliers des institutions financièresL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut étendre ses contrôles aux entreprises situées dans d'autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en collaboration avec les autorités locales., soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;
3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1 (Contrôle des activités financières à risque)Art. L.612-33-1Contrôle des activités financières à risqueL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter ou suspendre certaines opérations d'une entreprise si son activité menace la stabilité financière., les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1 (Nomination d'un administrateur temporaire pour les établissements financiers en difficulté)Art. L.612-34-1Nomination d'un administrateur temporaire pour les établissements financiers en difficultéL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut nommer un administrateur temporaire pour aider ou remplacer les dirigeants d'une banque ou d'une entreprise financière en difficulté., au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2 (Priorité de paiement des salaires en cas de procédure judiciaire)Art. L.3253-2Priorité de paiement des salaires en cas de procédure judiciaireEn cas de procédure judiciaire contre une entreprise, les salaires des 60 derniers jours de travail sont prioritaires et payés jusqu'à un certain plafond., L. 3253-4 (Protection des indemnités de congés payés en cas de procédure judiciaire)Art. L.3253-4Protection des indemnités de congés payés en cas de procédure judiciaireLes indemnités de congés payés sont protégées jusqu'à un plafond équivalent à 30 jours de salaire, même en cas de procédure judiciaire contre l'employeur., L. 7313-8 (Garantie de rémunération pour les voyageurs et représentants en cas de procédure judiciaire)Art. L.7313-8Garantie de rémunération pour les voyageurs et représentants en cas de procédure judiciaireLes voyageurs, représentants ou placiers ont droit à une garantie de paiement pour leurs rémunérations des 90 derniers jours en cas de procédure judiciaire. du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce (Paiement des créances postérieures à une liquidation judiciaire)Art. L.641-13Paiement des créances postérieures à une liquidation judiciaireCertaines dettes contractées après l'ouverture d'une liquidation judiciaire doivent être payées à leur échéance, comme celles liées à la procédure ou aux besoins essentiels. " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;
4° Pour l'application des articles L. 612-39 (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière)Art. L.612-39Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financièreL'article décrit les sanctions disciplinaires que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer pour des manquements aux règles financières. et L. 612-41 (Sanctions pour manquements aux règles financières)Art. L.612-41Sanctions pour manquements aux règles financièresL'article décrit les sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer pour des manquements aux règles financières., au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé ;
5° Pour l'application de l'article L. 612-44 (Rôle de l'Autorité dans le contrôle financier)Art. L.612-44Rôle de l'Autorité dans le contrôle financierL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander des informations aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sur la situation financière des entités contrôlées, y compris les impacts environnementaux., le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "