Article 14
Abrogé depuis le 2017-03-01 par [object Object]
Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner.
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Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner.
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Les modalités d'application des titres Ier et II de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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I. - Les demandes d'autorisation unique déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 15 avant la fin de la durée de l'expérimentation sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions.
II. - A l'issue de la période d'expérimentation, les autorisations délivrées en application de la présente ordonnance sont, si aucune suite n'a été donnée à l'expérimentation, contrôlées, modifiées, abrogées ou retirées selon le droit commun applicable à chacune des législations concernées.
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Le Premier ministre et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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