JORF n°0075 du 30 mars 2011

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 12

Dans tous les textes législatifs, les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce, du code de l'organisation judiciaire, du code pénal, du code de procédure pénale, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale issues de la présente ordonnance.

Dans tous les textes législatifs applicables au Département de Mayotte :

-la référence au tribunal supérieur d'appel est remplacée par celle à la chambre d'appel de Mamoudzou ;

-la référence à la cour criminelle est remplacée par celle à la cour d'assises ;

-la référence à la cour criminelle des mineurs est remplacée par celle à la cour d'assises des mineurs ;

-la référence au tribunal de première instance est remplacée par celle au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance, au tribunal mixte de commerce, au tribunal des affaires de sécurité sociale ou au tribunal du contentieux de l'incapacité ou au tribunal paritaire des baux ruraux conformément à la répartition des compétences fixées entre ces juridictions par le code de l'organisation judiciaire, le code de commerce et le code de la sécurité sociale ;

-la référence au président du tribunal supérieur d'appel par celle au président de la chambre d'appel de Mamoudzou ;

-la référence au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel par celle au procureur général près la cour d'appel ;

-la référence au président du tribunal de première instance par celle au président du tribunal de grande instance, au juge d'instance, au président du tribunal mixte de commerce, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale ou au président du tribunal du contentieux de l'incapacité conformément à la répartition des compétences fixées entre ces juridictions par le code de l'organisation judiciaire, le code de commerce et le code de la sécurité sociale ;

-et la référence au procureur de la République près le tribunal de première instance par celle au procureur de la République près le tribunal de grande instance.

Dans tous les textes législatifs applicables au Département de Mayotte, la référence au " tribunal du travail " est remplacée par celle au " conseil de prud'hommes ".

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 > > Art. 101 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail applicable à Mayotte. > > Art. L225-3, Art. L330-6, Art. L432-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de procédure pénale > > Art. 380-14 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Art. L924-3, Art. L924-5 > >

> -Code de la propriété intellectuelle > > Art. L811-2 > >

> -Code de la route. > > Art. L142-1 > >

> -Code de la santé publique > > Art. L3819-3 > >

> -Code du patrimoine. > > Art. L730-4 > >

> -Code du travail applicable à Mayotte. > > Art. L251-5 > >

> -Code forestier de Mayotte > > Art. L153-1, Art. L153-5 > >

> -Code électoral > > Art. L451 > >

> -Ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte > > Art. 2 > >

> -Ordonnance n° 2006-639 du 1 juin 2006 > > Art. 15 > >

> -Code civil > > Art. 2490, Art. 2499-2, Art. 2499-4 > >

> -Code de l'environnement > > Art. L651-1 > >

> -Code de l'urbanisme > > Art. L700-1 > >

> -Code des douanes de Mayotte > > Art. 41, Art. 231 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la route. > > Art. L142-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L3814-6, Art. L3814-7 > >

> -Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 > > Art. 8 > >

> -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 > > Art. 81 > >

> -Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 > > Art. 19 > >

> -Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 > > Art. 48, Art. 50 > >

> -Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 > > Art. 15 > >

> -Ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 > > Art. 14 > >

Article 13

Par dérogation à l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion est compétent pour répartir les juges dans les différents services du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance de Mamoudzou, à compter de la création de ces juridictions et jusqu'à l'installation du président du tribunal de grande instance de Mamoudzou et du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance de Mamoudzou.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 14

La première élection des membres assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux à Mayotte a lieu à la date du prochain renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Article 15

Le 4° du I de l'article 11 de la loi du 22 décembre 2010 susvisée est supprimé.

Article 16

I. ― Les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception du 6° de l'article 7, du 2° de l'article 9 et du dernier alinéa de l'article 12 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2011.

II. ― Les dispositions du 6° de l'article 7, du 2° de l'article 9 et du dernier alinéa de l'article 12 prennent effet à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021.

III.-Les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud'hommes de Mamoudzou à la date mentionnée au II du présent article sont transférées en l'état devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes mentionnée à l'article L. 1423-13 du code du travail présidée par le juge mentionné à l'article L. 1454-2 du même code dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 17

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.