JORF n°0075 du 30 mars 2011

Article 13

Article 13

Par dérogation à l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion est compétent pour répartir les juges dans les différents services du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance de Mamoudzou, à compter de la création de ces juridictions et jusqu'à l'installation du président du tribunal de grande instance de Mamoudzou et du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance de Mamoudzou.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

Par dérogation à l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion est compétent pour répartir les juges dans les différents services du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance de Mamoudzou, à compter de la création de ces juridictions et jusqu'à l'installation du président du tribunal de grande instance de Mamoudzou et du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance de Mamoudzou.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.