Article 19
Dans l'article L. 241-2 du code de commerce, après les mots : « des valeurs mobilières quelconques », sont ajoutés les mots : « à l'exception des obligations émises dans les conditions déterminées par l'article L. 223-11 ».
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Dans l'article L. 241-2 du code de commerce, après les mots : « des valeurs mobilières quelconques », sont ajoutés les mots : « à l'exception des obligations émises dans les conditions déterminées par l'article L. 223-11 ».
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I. - L'article L. 242-7 du code de commerce est abrogé.
II. - Après l'article L. 235-13 du code de commerce, il est ajouté un article L. 235-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 235-14. - Le fait pour le président des organes de direction et d'administration ou le président de séance de ces organes de ne pas constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux est sanctionné par la nullité des délibérations desdits organes.
« L'action est ouverte à tout administrateur, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance.
« Cette action en nullité peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles d'être annulées.
« Elle est soumise aux articles L. 235-4 et L. 235-5. »
III. - Après l'article L. 238-3 du code de commerce, il est ajouté un article L. 238-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-4. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président des organes de direction et d'administration de transcrire les procès-verbaux de ces réunions sur un registre spécial tenu au siège social. »
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I. - Les articles L. 242-12 et L. 242-13 du code de commerce sont abrogés.
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 238-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées. »
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I. - Au 3° de l'article L. 242-15 du code de commerce, les mots : « conservé au siège social dans un recueil spécial et » sont supprimés.
II. - Dans l'article L. 245-13 du code de commerce, les mots : « transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et » sont supprimés.
III. - Après l'article L. 238-4 du code de commerce, il est ajouté un article L. 238-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-5. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président de l'assemblée générale des actionnaires ou des obligataires de transcrire les procès-verbaux de ces assemblées sur un registre spécial tenu au siège social. »
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L'article L. 245-9 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Les 1° et 2° sont abrogés.
II. - Après les mots : « société par actions », sont ajoutés les mots : « d'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. »
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