JORF n°74 du 27 mars 2004

Section 4 : Modes d'organisation de la gérance

Article 15

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mêmes cas, un mandataire, dès lors qu'il représente tous les apporteurs, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds. »

Article 16

L'article L. 223-18 du code de commerce est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de L. 223-29. » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 223-29. ».
II. - Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. »
III. - Il est complété par un huitième et un neuvième alinéa ainsi rédigés :
« Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-30.
« Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. »

Article 17

Le premier alinéa de l'article L. 223-25 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. »

Article 18

L'article L. 223-27 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L. 223-26. »
II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. »