Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

Article 8

Créé le 20 décembre 2003 · En vigueur du 1 septembre 2022 au 30 juin 2023

I.-Les articles 1er, 3,4,5,7 et 8 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont abrogés.

II.-1° Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l' article L. 6313-1 du code du travail une contribution prévue à l'article L. 6331-48 du même code.

Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 du code du travail.

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises sont finançables par un fonds d'assurance formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du même code. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage.

2° (Paragraphe modificateur)

III. - Lorsqu'un fonds d'assurance formation dont le champ d'intervention professionnel comprend les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l'article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d'administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d'administration tiennent compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d'assurance formation. Les représentants de structures ayant une activité d'organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d'assurance formation.

IV.- (Abrogé)

V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)

IX.- (Abrogé)

X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

L'établissement public national visé à l' article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parOrdonnance n°2023-208 du 28 mars 2023art. 5

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parLoi n°2022-172 du 14 février 2022art. 12

I.-Les articles 1er, 3,4,5,7 et 8 de la loi n°

II.-1° Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement

A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des

Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises sont finançables par un fonds d'assurance formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du même code. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage.

2° (Paragraphe modificateur)

III. - Lorsqu'unfonds d'assurance formation dont le champ d'intervention professionnel comprend leschefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application del'article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d'administration oules organes chargésde la préparation des décisions duconseil d'administration tiennent comptede la diversité des représentants des secteurs adhérents dufonds d'assurance formation. Les représentantsde structures ayant une activitéd'organismede formation ne peuvent exercer

de mandat exécutifau sein dufonds d'assurance formation . IV.- (Abrogé)

V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)

IX.-(Abrogé)

X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le

XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi

L'établissement public national visé à l' article 5 de la

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 31 août 2022

Modifié parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 41 (VD)Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016art. 103 (V)

I.-Les articles 1er, 3,4,5,7 et 8 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont abrogés.

II.-1° Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement

A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l' article L. 6313-1 du code du travail une contribution prévue àl'article L. 6331-48 du même code.

Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48du code du travail.

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement

2° (Paragraphe modificateur)

III.-Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité

A défaut de mise en place de ce fonds un

Il est doté de la personnalité morale et est habilité

IV.-La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance

V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)

IX.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du

\-les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé

\-les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités

X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le

XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi

L'établissement public national visé à l' article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 41 (V)

I.-Les articles 1er, 3, 4, 5, 7 et 8 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont abrogés.

II.-1° Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement

A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des

Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article

Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement

2° (Paragraphe modificateur)

III.-Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité

A défaut de mise en place de ce fonds un

Il est doté de la personnalité morale et est habilité

IV.-La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance

V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)

IX.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du

\-les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé

\-les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités

X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le

XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi

L'établissement public national visé à l'article 5 de la loi

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 30 décembre 2016

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 25

I.-Les articles 1er,3,4,5,7 et 8 de la loi n° 82-1091

II.-1° Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement

A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des

Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article

Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et bénéficiant durégime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts.

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement

2° (Paragraphe modificateur)

III.-Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité

A défaut de mise en place de ce fonds un

Il est doté de la personnalité morale et est habilité

IV.-La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance

V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)

IX.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du

\-les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé

\-les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités

X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le

XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi

L'établissement public national visé à l'article 5 de la loi

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 137 (V)

I.-Les articles 1er,3,4,5,7 et 8 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont abrogés.

II.-1° Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanalebénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des

Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article

Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts.

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement

2° (Paragraphe modificateur)

III.-Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanaleest créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré par les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement. Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales.

A défaut de mise en place de ce fonds un

Il est doté de la personnalité morale et est habilité

IV.-La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanalevisé au III. Des financements de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds.

V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)

IX.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du

\-les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé

\-les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités

X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le

XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

L'établissement public national visé à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 12

I.-Les articles 1er

, 3

, 4

, 5

, 7 et 8 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont abrogés.

II.-1° Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des

article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suiviespar les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements

de la Moselle, du Bas-Rhin etdu Haut-Rhin, au registredes entreprisessont finançables par le fonds d'assuranceformation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculationde l'artisan au répertoire des métiers ouau registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de sonstage.

2° (Paragraphe modificateur)

III.-Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers est créé conformément aux dispositions visées à l'

article L. 961-10 du code du travail

. Il est mis en place et administré par les

A défaut de mise en place de ce fonds un

Il est doté de la personnalité morale et est habilité

IV.-La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des financements de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds.

V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)

IX.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, notamment :

\-les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;

\-les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l'

article L. 991-3 du code du travail

.

X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007.A compter de cette date, leurs biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007.A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

L'établissement public national visé à l'

article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007.A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 5 août 2008

I. - Les articles

1er

,

3

,

4

,

5

,

7

et

8

de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative

II. - 1° Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des

article L. 900-2 du code du travail

une contribution assise sur le montant annuel du plafond de

Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement

article 2

de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative

2° (Paragraphe modificateur)

III. - Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers est créé conformément aux dispositions visées à l'

article L. 961-10 du code du travail

. Il est mis en place et administré par les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement. Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales.

A défaut de mise en place de ce fonds un

Il est doté de la personnalité morale et est habilité

IV. - La contribution mentionnée au II est affectée aufondsd'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiersvisé au III. Des financements de l'Etatet des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds.

V., VI., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)

IX. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions

\- les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation

\- les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les

article L. 991-3 du code du travail

.

X. - Les dispositions prévues auprésent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

XI. - La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanatdans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

L'établissement public national visé à l'

article 5

de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanatdans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au lundi 31 décembre 2007

I. - Les articles

1er

,

3

,

4

,

5

,

7

et

8

de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative

II. - 1° Les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des

article L. 900-2 du code du travail

une contribution assise sur le montant annuel du plafond de

Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprise au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'

article 2

de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans leur sont remboursées par le fonds d'assurance-formation mentionné au III, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage.

(Paragraphe modificateur)

III. - Un fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits

article L. 961-10 du code du travail

. Il est mis en place et administré à parité

A défaut de mise en place de ce fonds un

Il est doté de la personnalité morale et est habilité

IV. - Des concours financiers de l'Etat et des collectivités

Au sein du fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits

V., VI., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)

IX. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions

\- les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation

\- les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les

article L. 991-3 du code du travail

.

X. - Les dispositions prévues aux VII et VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Les dispositions prévues aux I, II, III, IV, V et VI du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008.

XI. - La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

L'établissement public national visé à l'

article 5

de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au mardi 2 août 2005

I. - Les articles

1er

,

3

,

4

,

5

,

7

et

8

de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative

II. - 1° Les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des

A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des

article L. 900-2 du code du travail

une contribution assise sur le montant annuel du plafond de

Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article

2° (Paragraphe modificateur)

III. - Un fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits

article L. 961-10 du code du travail

. Il est mis en place et administré à parité par l'assemblée permanente des chambres de métiers et les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement. Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales.

A défaut de mise en place de ce fonds un

Il est doté de la personnalité morale et est habilité

IV. - Des concours financiers de l'Etatet des collectivités territoriales peuvent être versésà ce fonds.

Au sein du fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits

V., VI., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)

IX. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions

\- les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation

\- les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les

article L. 991-3 du code du travail

.

X. - Les dispositions prévues aux VII et VIII du

Les dispositions prévues aux I, II, III, IV, V et VI du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006.

XI. - La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2005. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2005. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

L'établissement public national visé à l'

article 5

de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2005. Ses biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2005. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

En vigueur du samedi 20 décembre 2003 au jeudi 9 décembre 2004

I. - Les articles

1er

,

3

,

4

,

5

,

7

et

8

de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont abrogés.

II. - 1° Les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux.

A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'

article L. 900-2 du code du travail

une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers.

2° (Paragraphe modificateur)

III. - Un fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers est créé conformément aux dispositions visées à l'

article L. 961-10 du code du travail

. Il est mis en place et administré à parité par l'assemblée permanente des chambres de métiers et les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement.

A défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'affectation de la contribution visée au II du présent article.

Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II.

IV. - La contribution visée au II est affectée au fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des concours financiers de l'Etat, des régions et des collectivités locales peuvent concourir à ce fonds.

Au sein du fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, est créée une section financière de péréquation et de financement d'actions à vocation nationale. Ces actions visent notamment la formation des élus des chambres de métiers et des organisations professionnelles. Les modalités de constitution et d'utilisation de cette section financière sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

V., VI., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)

IX. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, notamment :

- les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;

- les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l'

article L. 991-3 du code du travail

.

X. - Les dispositions prévues aux VII et VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Les dispositions prévues aux I, II, III, IV, V et VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

XI. - La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2004. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2004. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

L'établissement public national visé à l'

article 5

de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2004. Ses biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2004. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.