Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 14 juin 2018
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Rôle de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles
Résumé. La commission des accidents du travail et maladies professionnelles a les mêmes pouvoirs que le conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie pour cette branche spécifique.
Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'
article L. 221-5 exerce pour cette branche les compétences dévolues au conseil mentionné à l'
article L. 221-3, notamment pour les missions définies au 2° de l'
article L. 221-1.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour les affaires communes aux deux branches.
Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont applicables à cette commission.