Code de la sécurité sociale

Article L221-4

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé. La commission des accidents du travail et maladies professionnelles a les mêmes pouvoirs que le conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie pour cette branche spécifique.
Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L. 221-5 exerce pour cette branche les compétences dévolues au conseil mentionné à l'article L. 221-3, notamment pour les missions définies au 2° de l'article L. 221-1.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour les affaires communes aux deux branches.
Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont applicables à cette commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9

En résumé. La phrase finale a été modifiée en supprimant la restriction « des travailleurs salariés », ce qui étend l’application aux autres catégories d’assurés.

Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents

article L. 221-5

exerce pour cette branche les compétences dévolues au conseil mentionné

article L. 221-3

, notamment pour les missions définies au 2° de l'

article L. 221-1

.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles la commission est

Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont applicables à cette commission.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mercredi 13 juin 2018

En résumé. Le texte introduit une référence explicite aux articles législatifs concernés, précise que la commission est soumise à des dispositions particulières propres à sa branche et ajoute un décret qui fixe les modalités de consultation lorsqu’elle traite d’affaires communes aux deux branches.

Sous réserve des dispositions particulières applicables àla branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'

article L. 221-5

exerce pour cette branche les compétences dévolues au conseil mentionné àl'

article L. 221-3

, notamment pour les missions définies au 2°de l'article L. 221-1 . Un décret détermine les conditions dans lesquelles lacommission est consultée pour les affaires communes aux deux branches.

Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à cette commission .

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au lundi 16 août 2004

Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, et notamment pour les missions définies au 2° de l'

article L. 221-1

, les compétences de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les dispositions régissant le fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.