Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996

Article 19

Créé le 6 juillet 1996 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

I.-Relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat les personnes immatriculées en tant que telles au registre national des entreprises.

Doivent être immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.

Peuvent demeurer immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales dont l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés.

Peuvent s'immatriculer au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.

Pour l'application des quatre premiers alinéas du présent I, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

I bis A à III.- (Abrogés).

IV.- Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le décret prévu au deuxième alinéa du I du présent article fixe les conditions dérogatoires dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent également relever du secteur des métiers et de l'artisanat.
Dans ces mêmes départements, le V du présent article n'est pas applicable.

V.-Les personnes physiques exerçant une activité au sein d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L128-1 Code de commerceart. L653-8 Code pénalart. 131-6 Code de la sécurité socialeart. L133-6-8 Code de la sécurité socialeart. L130-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parOrdonnance n°2023-208 du 28 mars 2023art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021art. 42

I.-Relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat les personnes immatriculées en tant que tellesau registre national des entreprises .

Doivent être immatriculées au registre nationaldes entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.

Peuvent demeurer immatriculées au registre nationaldes entreprises les personnes physiques et les personnes morales dont l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés.

Peuvent s'immatriculer au registre nationaldes entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.

Pour l'application des quatre premiers alinéas du présent I, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

I

bis Aà III.- (Abrogés).IV.- Dansles départementsde

la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le décret prévuau deuxième alinéa du I du présentarticle fixe les conditions dérogatoires dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent également releverdu secteurdes métiers etde l'artisanat. Dansces mêmes départements,

le Vdu présent article n'estpasapplicable.

V.-Les personnes physiques exerçant une activitéau seind' une entreprisedu secteur

des métiers et de l'artisanat

et

bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 11 (V)

I.-Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moinsde onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.

Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui emploient moinsde onze salariés peuvent s'immatriculer dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent I.

Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont l'effectif atteint oudépasse onze salariéstout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés.

Peuvent s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.

Pour l'application des cinq premiers alinéas du présent I, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévuesau I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I définit

I bis A.-Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.

Les modalités de vérification par la chambre de métiers et

I bis.-CMA France centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région. Les conditions d'application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

Dans l'attente de la mise en œuvre effective du fichier

IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret prévu au deuxième alinéa du I du présent article.

V.-Les personnes physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-56 du 30 janvier 2019art. 2

I. - Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.

Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de

Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre

Peuvent s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des

Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le

Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I définit

I bis A. - Nul ne peut être immatriculé au

Les modalités de vérification par la chambre de métiers et

I bis. - CMA Francecentralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région. Les conditions d'application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II. - L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas,

III. - Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers

Dans l'attente de la mise en œuvre effective du fichier

IV. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin

V. - Les personnes physiques exerçant une activité artisanale et

En vigueur du jeudi 1 juin 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 131 (V)Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 133 (V)

I. -Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre

Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de

Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre

Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I définit

I bis A. -Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.

Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l'obligation de qualification professionnelle prévue à l'article 16 de la présente loi sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités précisent la nature des pièces justifiant la qualification du chef d'entreprise qui sont remises lors de l'immatriculation au répertoire des métiers ou lors d'un changement de situation affectant les obligations de l'entreprise en matière de qualification professionnelle. Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non-remise de ces pièces dans le délai requis, l'entreprise est radiée du registre.

I bis. -L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région. Les conditions d'application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II. -L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

III. -Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

Dans l'attente de la mise en œuvre effective du fichier

IV. -Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret prévu au deuxième alinéa du I du présent article.

V. -Les personnes physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au mercredi 31 mai 2017

I.-Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre

Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de

Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IVles personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante salariés. Peuvent s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiqueset les personnes morales qui emploient plus de dix salariéset moins de cinquante salariés et qui reprennentun fonds précédemment exploitépar une personne immatriculée. Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le plafond de cinquante salariés mentionné aux quatrièmeet cinquième alinéas peuvent demeurer immatriculées au titre del'année de dépassement ainsi que les deux années suivantes.

Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région ainsi que la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16.

I bis A.-Nul ne peut être immatriculé au répertoire des

Les modalités de vérification par la chambre de métiers et

I bis.-L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

II.-L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas

III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au

Dans l'attente de la mise en œuvre effective du fichier

IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret prévu au deuxième alinéa du I du présent article.

V.-Les personnes physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 45

I.-Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre

Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui n'emploient pas plus de dix salariés peuvent s'immatriculer dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent I.

Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné audit IV, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, toute personne dûment informée dans les conditions prévues par décret dont l'entreprise :

1° Dépasse le plafond de salariés fixé aux deuxième et troisième alinéasdu présent I et ne dépasse pas un seuil fixé par le même décret en Conseil d'Etat ;

2° A bénéficié des dispositions du 1° et a fait

Ce décret définit également les conditions de tenue du répertoire

I bis A.-Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.

Les modalités de vérification par la chambre de métiers et

I bis.-L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région. Les conditions d'application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas

III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au

Dans l'attente de la mise en œuvre effective du fichier

IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du

V.-Les personnes physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du

En vigueur du dimanche 17 mai 2015 au vendredi 7 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015art. 11

I.- Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de CCI Franceet des organisations professionnelles représentatives.

Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre

1° Dépasse le plafond de salariés fixé au deuxième alinéa

2° A bénéficié des dispositions du 1° et a fait

Ce décret définit également les conditions de tenue du répertoire

I bis A. - Nul ne peut être immatriculé au

Les modalités de vérification par la chambre de métiers et

I bis. - L'assemblée permanente des chambres de métiers et

II.-L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas

III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au

Dans l'attente de la mise en œuvre effective du fichier

IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du

V.-Les personnes physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du

En vigueur du vendredi 19 décembre 2014 au samedi 16 mai 2015

Modifié parLoi n° 2014-626 du 18 juin 2014art. 27

I.- Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre

Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre

1° Dépasse le plafond de salariés fixé au deuxième alinéa

2° A bénéficié des dispositions du 1° et a fait

Ce décret définit également les conditions de tenue du répertoire

I bis A. -Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.

Les modalités de vérification par la chambre de métiers et

I bis. -L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région. Les conditions d'application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas

III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au

Dans l'attente de la mise en œuvre effective du fichier

IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du

V.-Lespersonnes physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiantdu régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

En vigueur du vendredi 20 juin 2014 au jeudi 18 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 22

I.-Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de servicesfigurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.

Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné audit IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d'Etat, toute personne dûment informée dans les conditions prévues par décretdont l'entreprise : 1° Dépasse le plafond de salariésfixé au deuxième alinéadu présent I et ne dépasse pas un seuil fixé par lemême décret en Conseil d'Etat ; 2° A bénéficiédes dispositions du 1° et a fait l'objet d'une reprise ou d'une transmission.

Ce décretdéfinit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région ainsi que la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16.

I bis A.-Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.

Les modalités devérification par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l'obligation de qualification professionnelle prévue à l'article 16 de la présente loi et à l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation desconditions d'accès à la profession de coiffeur sont définiespar décret en Conseil d'Etat. Ces modalités précisent la nature des pièces justifiant la qualification du chef d'entreprise qui sont remises lors del'immatriculation au répertoire des métiers ou lors d'un changement de situation affectantles obligations de l'entreprise en matière de qualification professionnelle. Lorsque la qualification requise pour l'exercicedes activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié del'entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculationou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non-remise de ces pièces dans le délai requis, l'entreprise est radiée du registre.

I bis.-L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région. Les conditions d'application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas

III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

Dans l'attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l'article L. 128-1 du code de commerce, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire , fait connaître au président de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région compétente l'existence d'une éventuelle interdiction.

IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du

V.-Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au jeudi 19 juin 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 31 (V)

I.-Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre

Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné

Il définit également les conditions de tenue du répertoire des

I bis A. - Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.

La vérification des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l'immatriculation ou par les dirigeants sociaux des personnes morales tenues à l'immatriculation.

I bis. - L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat. Les conditions d'application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas

III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au

A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin

IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du

V.-Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont

En vigueur du jeudi 17 juin 2010 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-658 du 15 juin 2010art. 3

I.-Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre

Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné

Il définit également les conditions de tenue du répertoire des

I bis. - L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat. Les conditions d'application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas

III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au

A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin

IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du

V.-Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 16 juin 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 67 (V)

I.-Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre

Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné

Il définit également les conditions de tenue du répertoire des

II.-L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas

III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au

A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin

IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du

V.-Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail .

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 8 (V)

I.-Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.

Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné

Il définit également les conditions de tenue du répertoire des

article 16

.

II.-L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'

article L. 625-8 du code de commerce ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'

article 131-6 du code pénal

.

A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin

IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article.

V.-Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail (1).

En vigueur du mardi 5 août 2003 au mardi 5 août 2008

I. - Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou

Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné

Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'

article 16

.

II. - L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas,

III. - Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers

article L. 625-8 du code de commerceou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'

article 131-6 du code pénal

.

A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin

IV. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au lundi 4 août 2003

I. - Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.

Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné le maintien de l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après des personnes dont le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions du maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur transmission ou de leur reprise.

Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers.

II. - L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

III. - Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'

article 192

de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'

article 131-6 du code pénal

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A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne demandant son immatriculation, fait connaître au président de la chambre de métiers l'existence d'une éventuelle interdiction.

IV. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article.