Loi n° 94-665 du 4 août 1994

Article 16

Créé le 5 août 1994 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L511-3 Code de la consommationart. L511-22

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 29

Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22du code de la consommation, dans les conditions prévues au Ide l'article L. 511-22 dumême code.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 107

Lesinfractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées parles agents mentionnés àl'article L. 215-1 du code de la consommation dansles conditions prévues au livre IIde ce même code.

En vigueur du vendredi 5 août 1994 au mardi 18 mars 2014

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents énumérés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 de la présente loi.

A cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code et dans ceux où s'exercent les activités mentionnées à l'article L. 216-1, à l'exception des lieux qui sont également à usage d'habitation. Ils peuvent demander à consulter les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Ils peuvent également prélever un exemplaire des biens ou produits mis en cause dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.