Abrogé1 janvier 2001
Créé le 4 juillet 1996
Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article 1er de la présente loi et comprennent :
a) La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
b) L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
c) La négociation pour compte propre ;
d) La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
e) La prise ferme ;
f) Le placement.
N'entrent pas, toutefois, dans le champ d'application de la présente loi les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat.
a) La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
b) L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
c) La négociation pour compte propre ;
d) La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
e) La prise ferme ;
f) Le placement.
N'entrent pas, toutefois, dans le champ d'application de la présente loi les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat.
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