Abrogé19 mars 2014
Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 107
Créé le 5 août 1994
Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5 du code pénal.