Loi n° 94-665 du 4 août 1994

Article 17

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2014

Abrogé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 107

En vigueur du vendredi 5 août 1994 au mardi 18 mars 2014

Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l'

article 16

ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l'

article 433-5 du code pénal

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