Travaux préparatoires.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1279 ;
Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois, n° 1293 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 15 décembre 1982.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 153 (1982-1983) ;
Rapport de M. Virapoullé, au nom de la commission des lois, n° 166 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1982. Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1346 ;
Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1371 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1982.
Sénat :
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ;
Rapport de M. Virapoullé, au nom de la commission mixte paritaire, n° 169 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1982.
Créé le 1 janvier 1983
A compter de la date d'installation de leur conseil régional, élu dans les conditions prévues par la présente loi, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont érigées en collectivités territoriales conformément aux dispositions de l'article 59 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Ces régions sont régies par les dispositions de la présente loi et par les dispositions non contraires de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, modifiées par les dispositions des titres III et IV de la loi n° 82-213 précitée.
Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.
Créé le 1 janvier 1983
Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun quarante et un membres. Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres. Le conseil régional de Guyane comprend trente et un membres.
Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 23 février 1996
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un comité économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, dresse la liste des organismes et des activités de la région qui sont représentés dans ces comités. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
Ne peuvent être membres de ces comités les conseillers généraux et les conseillers régionaux.
Les comités établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de la commission permanente.
Le conseil régional met à la disposition des comités consultatifs les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des comités. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition des comités consultatifs à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces comités consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.
Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces comités par le président du conseil régional.
Les articles 19 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ainsi que l'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 sont applicables aux présidents et aux membres des comités consultatifs.
Créé le 1 janvier 1983
Le comité économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il peut émettre un avis sur toute action ou projet de la région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même.
Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 23 février 1996
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté lors de la préparation du plan de développement et d'équipement de la région et de l'élaboration du projet de budget de la région en ce qui concerne l'éducation, la culture, la protection des sites, de la faune, de la flore et le tourisme.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 23 février 1996
Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le comité économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.
Créé le 1 janvier 1983
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.
Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 3 août 1984 au 23 février 1996
Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région.
Il peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région.
Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
Créé le 1 janvier 1983
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe ou les Etats voisins de la Guyane.
Le conseil régional de la Réunion peut être saisi dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien.
Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine.
Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 26 juin 1984 au 23 février 1996
Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans au suffrage universel direct. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.
Créé le 1 janvier 1983
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion forment chacune une circonscription électorale pour l'élection des membres des conseils régionaux.
Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 9 décembre 1983 au 23 février 1996
Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.
Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.
Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du code électoral sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.
Créé le 1 janvier 1983
Tout membre du conseil régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région, soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur la réclamation de tout électeur.
Créé le 1 janvier 1983
Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195 du code électoral.
Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région, de ses établissements publics ou des services mentionnés à l'article 7 de la présente loi.
La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la région.
Créé le 1 janvier 1983
Tout membre des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion qui, au moment de son élection, se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'article 15 de la présente loi doit déclarer son option au président du conseil régional et au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de membre du conseil régional.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le même délai. A défaut d'option, l'intéressé est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat agissant soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur réclamation de tout électeur.
Créé le 1 janvier 1983
L'élection des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion aura lieu à une date fixée par décret dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Leur installation aura lieu le premier vendredi suivant le jour de l'élection.