Abrogé11 juillet 1985
Créé le 1 janvier 1983
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le renouvellement intégral des conseils régionaux issus de la première élection qui suivra la publication de la présente loi aura lieu à la date du premier renouvellement de l'ensemble des conseils régionaux qui suivra leur élection au suffrage universel.
Le conseil régional issu de la première élection au suffrage universel fixe la composition de son bureau avant d'établir son règlement intérieur.
Le conseil régional issu de la première élection au suffrage universel fixe la composition de son bureau avant d'établir son règlement intérieur.