Loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982

Article 18

Créé le 8 janvier 1986

Les fonctions de membre du bureau sont incompatibles avec la présidence ou la direction d'un établissement public ou d'un service mentionnés à l'article 7 de la présente loi.
Le conseil régional peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de ses attributions budgétaires et financières et de celles qu'il tient des articles 8 et 9 ci-dessus.

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En vigueur depuis le mercredi 8 janvier 1986

Les fonctions de membre du bureau sont incompatibles avec la présidence ou la direction d'un établissement public ou d'un service mentionnés à l'article 7 de la présente loi.

Le conseil régional peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de ses attributions budgétaires et financières et de celles qu'il tient des articles 8 et 9 ci-dessus.