Loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982

Article 13

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 9 décembre 1983 au 23 février 1996

Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.
Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.
Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du code électoral sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du vendredi 9 décembre 1983 au vendredi 23 février 1996

Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il

Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions

Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées

Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du code électoral sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au jeudi 8 décembre 1983

Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.

Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.

Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.

Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 197 à L. 203 du code électoral sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.