Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 janvier 1983
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 janvier 1983
Abrogé depuis le samedi 24 février 1996
Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996
En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au vendredi 23 février 1996
Tout membre du conseil régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région, soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur la réclamation de tout électeur.