Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

Article 6

Créé le 7 juin 2005 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 31 décembre 2015

I.-Ne sont pas communicables :

1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;

2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

b) Au secret de la défense nationale ;

c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;

d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

e) A la monnaie et au crédit public ;

f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi ;

II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015art. 6

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-907 du 11 octobre 2013art. 21

I.-Ne sont pas communicables :

1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;

2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la

a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités

b) Au secret de la défense nationale ;

c) A la conduite de la politique extérieure de la

d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique

e) A la monnaie et au crédit public ;

f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou

g) A la recherche, par les services compétents, des infractions

h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi ;

II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

\-dont la communication porterait atteinte à la protection de la

\-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une

\-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon

III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au jeudi 19 décembre 2013

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 50

I.-Ne sont pas communicables :

1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;

2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la

a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités

b) Au secret de la défense nationale ;

c) A la conduite de la politique extérieure de la

d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique

e) A la monnaie et au crédit public ;

f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou

g) A la recherche, par les services compétents, des infractions

h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code

II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

\-dont la communication porterait atteinte à la protection de la

\-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une

\-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon

III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 17

I.-Ne sont pas communicables :

1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;

2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la

a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités

b) Au secret de la défense nationale ;

c) A la conduite de la politique extérieure de la

d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique

e) A la monnaie et au crédit public ;

f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou

g) A la recherche, par les services compétents, des infractions

h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code

II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

\-dont la communication porterait atteinte à la protection de la

\-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une

\-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon

III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre

En vigueur du vendredi 1 mai 2009 au mercredi 30 mars 2011

Modifié parOrdonnance n°2009-483 du 29 avril 2009art. 4

I.-Ne sont pas communicables :

1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;

2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

a) Ausecret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

b) Ausecret de la défense nationale ;

c) Ala conduite de la politique extérieure de la France ;

d) Ala sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

e) Ala monnaie et au crédit public ;

f) Audéroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

g) Ala recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ; II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

\-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

\-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

\-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon

III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au jeudi 30 avril 2009

Modifié parLoi n°2008-696 du 15 juillet 2008art. 31

I.-Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables

au secret de la défense nationale ;

à la conduite de la politique extérieure de la France

à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou

à la monnaie et au crédit public ;

au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations

à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales

ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

dont la communication porterait atteinte à la protectionde la vie privée , au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une

faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon

III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre

En vigueur du mardi 7 juin 2005 au mercredi 16 juillet 2008

I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

au secret de la défense nationale ;

à la conduite de la politique extérieure de la France ;

à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

à la monnaie et au crédit public ;

au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.