Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

Article 40

Créé le 24 décembre 2000 · En vigueur depuis le 16 décembre 2020

I.-Il est créé un fonds pour la modernisation et l'investissement en santé. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

II. (abrogé)

III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire , des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au moyen de subventions ou d'avances remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l'offre de soins ou de création de groupements hospitaliers de territoire.

Le fonds peut financer l'ensemble des dépenses engagées dans le cadre d'actions ayant pour objet la modernisation, l'adaptation ou la restructuration des systèmes d'information de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale.

Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de coopération transfrontalière destinés à accueillir des patients résidant en France, ayant fait l'objet d'un accord avec le Gouvernement de la République française et dont les missions sont celles d'un établissement de santé tel que défini par le code de la santé publique. Ces établissements doivent répondre à des besoins de santé fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire de la région frontalière.

III bis. - (abrogé)

III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des missions d'expertise exercées par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation.

III quater. (abrogé)

III quinquies.-Le fonds peut financer les missions d'ampleur nationale pilotées ou conduites au bénéfice des établissements de santé déléguées par le ministre chargé de la santé au groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés, mentionné à l' article L. 1111-24 du code de la santé publique .

III sexies.-L'interopérabilité des logiciels informatiques est une condition au financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques.

IV.-Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai, fixé par décret, d'au moins un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai, fixé par décret, d'au moins un an à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'année de la constatation de la prescription, la totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la dotation de l'assurance maladie au fonds pour l'année en cours. Le montant de la dotation ainsi minoré est pris en compte en partie rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante.

L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

V.- Les ressources du fonds sont notamment constituées par le reversement des avances remboursables mentionnées au III ainsi que par des participations des régimes obligatoires d'assurance maladie et de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. Le versement et la répartition entre les différents régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret.

Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et mentionnées à l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique sont versées au fonds.

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé est versé au Fonds pour la modernisation des établissements de santé, à la date de sa création. Le montant de ce solde est constaté par arrêté interministériel.

V bis. (abrogé)

VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) est abrogé à compter de la publication du décret mentionné au VI.

VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées en fonction du statut et de la taille des établissements bénéficiaires.

Le rapport annuel mentionné au premier alinéa ainsi que l'avis de la commission de surveillance du fonds sont transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.

IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 49 (V)

I.-Il est créé un fonds pour la modernisation et l'investissement en santé.Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

II. (abrogé)

III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire , des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au moyen de subventions ou d'avances remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l'offre de soins ou de création de groupements hospitaliers de territoire.

Le fonds peut financer l'ensemble des dépenses engagées dans le cadre d'actions ayant pour objet la modernisation, l'adaptation ou la restructuration des systèmes d'information de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale.

Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de

III bis. - (abrogé)

III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des

III quater. (abrogé)

III quinquies.-Le fonds peut financer les missions d'ampleur nationale pilotées

III sexies.-L'interopérabilité des logiciels informatiques est une condition au financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques.

IV.-Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai, fixé par décret, d'au moins un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai, fixé par décret, d'au moins un anà partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'année de la constatation de la prescription, la totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la dotation de l'assurance maladie au fonds pour l'année en cours. Le montant de la dotation ainsi minoré est pris en compte en partie rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante.

L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la

V.- Les ressources du fonds sont notamment constituées par le reversement des avances remboursables mentionnées au III ainsi que par des participations des régimes obligatoires d'assurance maladie et de la branche mentionnée au 5°de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. Le versement et la répartition entre les différents régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret.

Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

V bis. (abrogé)

VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité

VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par

Le rapport annuel mentionné au premier alinéa ainsi que l'avis

IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 71

I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements

II. (abrogé)

III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement des établissements de santé

Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de

III bis. - Le fonds peut financer les dépenses d'investissement des établissements mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite des crédits qui lui sont affectés en application du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des

III quater. (abrogé)

III quinquies.-Le fonds peut financer les missions d'ampleur nationale pilotées

IV.-Les sommes dues au titre des actions du fonds sont

L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la

V.-Les ressources du fonds sont constituées par une participation des

Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

V bis. (abrogé)

VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité

VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par

Le rapport annuel mentionné au premier alinéa ainsi que l'avis

IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 107 (V)

I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements

II. (abrogé)

III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire au moyen de subventions ou d'avances remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l'offre de soins ou de création de groupements hospitaliers de territoire . Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de coopération transfrontalière destinés à accueillir des patients résidant en France, ayant fait l'objet d'un accord avec le Gouvernement de la République française et dont les missions sont celles d'un établissement de santé tel que défini par le code de la santé publique. Ces établissements doivent répondre à des besoins de santé fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire de la région frontalière.

III bis. (abrogé)

III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des

III quater. (abrogé)

III quinquies.-Le fonds peut financer les missions d'ampleur nationale pilotées

IV.-Les sommes dues au titre des actions du fonds sont

L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la

V.-Les ressources du fonds sont constituées par une participation des

Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

V bis. (abrogé)

VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité

VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par

Le rapport annuel mentionné au premier alinéa ainsi que l'avis

IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 73 (V)

I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements

II. (abrogé)

III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement des établissements de santé

Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de

III bis. (abrogé)

III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des

III quater. (abrogé)

III quinquies.-Le fonds peut financer les missions d'ampleur nationale pilotées ou conduites au bénéfice des établissements de santé déléguées par le ministre chargé de la santé au groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés, mentionné à l' article L. 1111-24 du code de la santé publique .

IV.-Les sommes dues au titre des actions du fonds sont

L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la

V.-Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et, pour 2001, à 600 millions de francs, ainsi que par le reversement des avances remboursables mentionnées au III. Le versement et larépartition entre les différents régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret.

Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

V bis. (abrogé)

VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité

VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par

Le rapport annuel mentionné au premier alinéa ainsi que l'avis

IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 65Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 80

I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements

II

. (abrogé)

III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire au moyen de subventions ou d'avances remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l'offre de soins ou de création de communautés hospitalières de territoire mentionnées au même article L. 6132-1

Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de

III bis. (abrogé)

III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des missions d'expertiseexercées par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation.

III quater. (abrogé)

IV.- Les

sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai d'un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai de trois ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'année de la constatation de la prescription, la totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la dotation de l'assurance maladie au fonds pour l'année en cours. Le montant de la dotation ainsi minoré est pris en compte en partie rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante.

L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la

V.-Les ressources du fonds sont constituées par une participation des

Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

V bis. (abrogé)

VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité

VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par

Le rapport annuel mentionné au premier alinéa ainsi que l'avis

IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 87Loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 88

I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements

II.-Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions de travail

A ce titre, il participe au financement :

1° De contrats d'amélioration des conditions de travail ayant fait

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et

III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement et de fonctionnement des

Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de

III bis. -Le fonds peut prendre en charge, dans la limite et selon des modalités définies par décret, le coût des ressources de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance hospitalière.

III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des

III quater.-Le fonds prend en charge les frais de fonctionnement

Le fonds prend également en charge les frais de fonctionnement

IV.-Bénéficient du concours de ce fonds les actions mentionnées au

Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai d'un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai de trois ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'année de la constatation de la prescription, la totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la dotation de l'assurance maladie au fonds pour l'année en cours. Le montant de la dotation ainsi minoré est pris en compte en partie rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante.

L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la

V.-Les ressources du fonds sont constituées par une participation des

Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

V bis. - L'attribution des financements relatifs aux actions prévues au II, au III pour les dépenses d'investissements immobiliers dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et au III bis est confiée aux agences régionales de santé dans des conditions fixées par décret. Ils peuvent être attribués sur une base pluriannuelle.

Ces financements peuvent être affectés au financement des actions visées par l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale.

VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité

VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par

Le rapport annuel mentionné au premier alinéa ainsi que l'avis de la commission de surveillance du fonds sont transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.

IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 25Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 25

I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements

II.-Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions de travail

A ce titre, il participe au financement :

1° De contrats d'amélioration des conditions de travail ayant fait l'objet d'un accord négocié entre les responsables d'établissements et les organisations syndicales représentées au sein du comité technique d'établissement;

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et

III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement et de fonctionnement des

Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de

III. bis-(Abrogé).

III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des

III quater.-Le fonds prend en charge les frais de fonctionnement

Le fonds prend également en charge les frais de fonctionnement

IV.-Bénéficient du concours de ce fonds les actions mentionnées au

Les sommes dues au titre des actions du fonds sont

L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la

V.-Les ressources du fonds sont constituées par une participation des

Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité

VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par

IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mardi 6 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 9 (V)

I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements

II.-Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions de travail

A ce titre, il participe au financement :

1° De contrats d'amélioration des conditions de travail ayant fait

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et

III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement et de fonctionnement des

Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de

III. bis-(Abrogé).

III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des

III quater.-Le fonds prend en charge les frais de fonctionnement

Le fonds prend également en charge les frais de fonctionnement d'une mission nationale d'appui à l'investissement, placée auprès du ministre chargé de la santé et de missions régionales ou interrégionales d'appui à l'investissement placées auprès des directeurs généraux d'agences régionales de santé.

IV.-Bénéficient du concours de ce fonds les actions mentionnées au II du présent article qui sont entreprises par des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant fait l'objet d'un agrément par le ou les directeurs généraux d'agences régionales de santé compétents. Les établissements non visés par cet article peuvent également bénéficier, après agrément dans les conditions mentionnées précédemment, du concours du fonds dans le cadre d'opérations de coopération entre un ou plusieurs de ces établissements et un ou plusieurs établissements visés à l'article L. 174-1 du même code.

Les sommes dues au titre des actions du fonds sont

L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la

V.-Les ressources du fonds sont constituées par une participation des

Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité

VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par

IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au jeudi 25 février 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 68 (V)Loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 61

I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements

II.-Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions de travail

A ce titre, il participe au financement :

1° De contrats d'amélioration des conditions de travail ayant fait

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et

III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement et de fonctionnement des

Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de

III. bis-Le fonds est également chargé de verser aux établissements

III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des

III quater.-Le fonds prend en charge les frais de fonctionnement

Le fonds prend également en charge les frais de fonctionnement

IV.-Bénéficient du concours de ce fonds les actions mentionnées au

Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai d'un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai de trois ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

V.-Les ressources du fonds sont constituées par une participation des

Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité

VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par

IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au dimanche 27 décembre 2009

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 22 (V)

I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements

II.-Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions de travail

A ce titre, il participe au financement :

1° De contrats d'amélioration des conditions de travail ayant fait

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de recomposition et de modernisation ou membres de communautés hospitalières de territoire mentionnées à l'article L. 6132-1 du même code.

III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire au moyen de subventions ou d'avances remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements,de réorganisation de l'offre de soins ou de création de communautés hospitalières de territoire mentionnées au même article L. 6132-1 Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de coopération transfrontalière destinés à accueillir des patients résidant en France, ayant fait l'objet d'un accord avec le Gouvernement de la République française et dont les missions sont celles d'un établissement de santé tel que défini par le code de la santé publique. Ces établissements doivent répondre à des besoins de santé fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire de la région frontalière.

III. bis-Le fonds est également chargé de verser aux établissements

III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des

III quater.-Le fonds prend en charge les frais de fonctionnement

Le fonds prend également en charge les frais de fonctionnement

IV.-Bénéficient du concours de ce fonds les actions mentionnées au

V.-Les ressources du fonds sont constituées par une participation des

Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité

VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par

IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mercredi 22 juillet 2009

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 68

I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements

II.-Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions de travail

A ce titre, il participe au financement :

1° De contrats d'amélioration des conditions de travail ayant fait

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et

III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement et de fonctionnement des

Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de

III. bis-Le fonds est également chargé de verser aux établissements

III ter.-Le fonds peut prendreen charge le financement des missionsde conception des modalités de financement des activités de soins des établissements de santé et de conduite des expérimentations prévues au I de l'article 77 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007exercées par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation

III quater.-Le fonds prend en charge les frais de fonctionnement

Le fonds prend également en charge les frais de fonctionnement

IV.-Bénéficient du concours de ce fonds les actions mentionnées au

V.-Les ressources du fonds sont constituées par une participation des

Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité

VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par

IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au jeudi 18 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 60 (V)

I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

II.-Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et d'accompagnement social de la modernisation des établissements de santé.

A ce titre, il participe au financement :

1° De contrats d'amélioration des conditions de travail ayant fait

article L. 6144-4 du code de la santé publique ;

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et

III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire au moyen de subventions ou d'avances remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements ou de réorganisation de l'offre de soins.

Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de coopération transfrontalière destinés à accueillir des patients résidant en France, ayant fait l'objet d'un accord avec le Gouvernement de la République française et dont les missions sont celles d'un établissement de santé tel que défini par le code de la santé publique. Ces établissements doivent répondre à des besoins de santé fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire de la région frontalière.

III. bis-Le fonds est également chargé de verser aux établissements de santé les sommes dues au titre des dépenses évitées par la mise en oeuvre des accords nationaux ou locaux mentionnés à l'

article L. 6113-12 du code de la santé publique

.

III ter.-Le fonds prend en charge les frais de fonctionnement d'une mission chargée de concevoir les modalités de financement des activités de soins des établissements de santé et de conduire les expérimentations visées au I de l'

article 77 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

III quater.-Le fonds prend en charge les frais de fonctionnement d'une mission d'expertise et d'audit hospitaliers placée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, chargée de procéder ou de faire procéder à des audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements de santé et de diffuser auprès de ces établissements des références et recommandations de gestion hospitalière.

Le fonds prend également en charge les frais de fonctionnement

IV.-Bénéficient du concours de ce fonds les actions mentionnées au II du présent article qui sont entreprises par des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'

article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant fait l'objet d'un agrément par le ou les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation compétents. Les établissements non visés par cet article peuvent également bénéficier, après agrément dans les conditions mentionnées précédemment, du concours du fonds dans le cadre d'opérations de coopération entre un ou plusieurs de ces établissements et un ou plusieurs établissements visés à l'

article L. 174-1 du même code

.

V.-Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et, pour 2001, à 600 millions de francs, ainsi que par le reversement des avances remboursables mentionnées au III. La répartition entre les différents régimes est effectuée dans les conditions définies par l'

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

.

Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et

article L. 6161-3-2 du code de la santé publique sont versées au fonds.

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII.-L'

article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) est abrogé à compter de la publication du décret mentionné au VI.

VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées en fonction du statut et de la taille des établissements bénéficiaires.

IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 21 décembre 2007

I. - Il est créé un fonds pour la modernisation

II. - Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions

A ce titre, il participe au financement :

1° De contrats d'amélioration des conditions de travail ayant fait

article L. 6144-4 du code de la santé publique

;

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et

III. - Ce fonds finance des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire au moyen de subventions ou d'avances remboursables, dans le cadre d'opérationsde modernisationet de restructuration de ces établissements et groupements ou de réorganisationde l'offre de soins. III. bis - Le fonds est également chargéde verser auxétablissements de santé les sommes dues au titre des dépenses évitées par la mise en oeuvre des accords nationaux ou locaux mentionnésà l'

article L. 6113-12 du code de la santé publique

. III ter. - Le fonds prenden charge les frais de fonctionnementd'une mission chargéede concevoir les modalités de financement des activités de soins des établissements de santé et de conduire les expérimentations visées au Ide l' article 77 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. III quater. -Le fonds prend en charge les frais de fonctionnementd'une mission d'expertise et d'audit hospitaliers placéeauprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, chargée de procéderou de faire procéderà des audits de la gestion et de l'organisationde l'ensemble des activitésdes établissements de santé et de diffuser auprèsde ces établissements des références et recommandations

de gestion

hospitalière.

Le fonds prend également en charge les fraisde fonctionnement d'une mission nationale d'appui à l'investissement, placée auprès du ministre chargé dela santé et de missions régionalesou interrégionales d'appui à l'investissement placées auprès des directeurs d'agences régionales de

l'hospitalisation.

IV. - Bénéficient du concours de ce fonds les actions

article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

ayant fait l'objet d'un agrément par le ou les directeurs

article L. 174-1 du même code

.

Le montant de chaque subvention ou avance du fonds est arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans la limite des montants régionaux arrêtés par le ministre chargé de la santé.

V. - Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et, pour 2001, à 600 millions de francs, ainsi que par le reversement des avances remboursables mentionnées au III. La répartition entre les différents régimes est effectuée dans les conditions définies par l'

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

.

Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et mentionnées à l'

article L. 6161-3-2 du code de la santé publique

sont versées au fonds.

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

VI. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées

VII. - L'

article 25

de la loi de financement de la sécurité sociale pour

VIII. - Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est

IX. - Les dispositions du présent article sont applicables à

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au jeudi 21 décembre 2006

I. - Il est créé un fonds pour la modernisation

II. - Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions

A ce titre, il participe au financement :

1° De contrats d'amélioration des conditions de travail ayant fait

article L. 6144-4 du code de la santé publique

;

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et

III. - Ce fonds finance également des dépenses d'investissement et

article L. 6115-1 du code de la santé publique

en vue de leur prise en compte dans l'élaboration des

article L. 6114-1 du même code

. Le Fonds pour la modernisation des établissements de santé

article L. 6122-19 du code de la santé publique

et d'une mission nationale d'appui à l'investissement, placées auprès du

article L. 1414-3 du code de la santé publique

.

III. bis - Le fonds est également chargé de verser aux établissements de santé les sommes dues au titre des dépenses évitées par la mise en oeuvre des accords nationaux ou locaux mentionnés à l'

article L. 6113-12 du code de la santé publique

.

IV. - Bénéficient du concours de ce fonds les actions mentionnées au II du présent article qui sont entreprises par des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c del'

article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

ayant fait l'objet d'un agrément par le ou les directeurs

article L. 174-1 du même code

.

V. - Les ressources du fonds sont constituées par une

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

.

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

VI. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées

VII. - L'

article 25

de la loi de financement de la sécurité sociale pour

VIII. - Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est

IX. - Les dispositions du présent article sont applicables à

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 20 décembre 2004

I. - Il est créé un fonds pour la modernisation

II. - Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions

A ce titre, il participe au financement :

1° De contrats d'amélioration des conditions de travail ayant fait

article L. 6144-4 du code de la santé publique

;

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et

III. - Ce fonds finance également des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire ainsi qu'une mission d'expertise et d'audit hospitaliers placée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, chargée de procéder ou de faire procéder à des audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements de santé et de diffuser auprès de ces établissements les références et recommandations de gestion hospitalière qu'elle élabore à partir des résultats des audits. Ces références et recommandations de gestion hospitalière sont communiquées aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'

article L. 6115-1 du code de la santé publique

en vue de leur prise en compte dans l'élaboration des

article L. 6114-1 du même code

. Le Fonds pour la modernisation des établissements de santé

article L. 6122-19 du code de la santé publique

et d'une mission nationale d'appui à l'investissement, placées auprès du ministre chargé de la santé, ainsi que les frais de fonctionnement de missions régionales ou interrégionales d'appui à l'investissement placées auprès du ou des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation concernés. Par ailleurs, ce fonds contribue au financement des charges supportées par les établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation menée en vue de la validation des référentiels de qualité mentionnés à l'

article L. 1414-3 du code de la santé publique

.

IV. - Bénéficient du concours de ce fonds les actions

article L. 174-1 du code de la sécurité sociale

ayant fait l'objet d'un agrément par le ou les directeurs

article L. 174-1 du même code

.

V. - Les ressources du fonds sont constituées par une

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

.

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

VI. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées

VII. - L'

article 25

de la loi de financement de la sécurité sociale pour

VIII. - Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est

IX. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au jeudi 18 décembre 2003

I. - Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés.Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

II. - Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions

A ce titre, il participe au financement :

1° De contrats d'amélioration des conditions de travail ayant fait

article L. 6144-4 du code de la santé publique

;

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et

III. - Ce fonds finance également des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé ainsi qu'une mission d'expertise et d'audit hospitaliers placée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, chargée de procéder ou de faire procéder à des audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements de santé et de diffuser auprès de ces établissements les références et recommandations de gestion hospitalière qu'elle élabore à partir des résultats des audits. Ces références et recommandations de gestion hospitalière sont communiquées aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'

article L. 6115-1 du code de la santé publique

en vue de leur prise en compte dans l'élaboration des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'

article L. 6114-1 du même code

. Le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés prend en outre en charge les frais de fonctionnement d'une mission chargée de conduire les expérimentations visées à l'

article L. 6122-19 du code de la santé publique

et d'une mission nationale d'appui à l'investissement, placées auprès du ministre chargé de la santé, ainsi que les frais de fonctionnement de missions régionales ou interrégionales d'appui à l'investissement placées auprès du ou des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation concernés.

IV. - Bénéficient du concours de ce fonds les actions

article L. 174-1 du code de la sécurité sociale

ayant fait l'objet d'un agrément par le ou les directeurs

article L. 174-1 du même code

.

V. - Les ressources du fonds sont constituées par une

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

.

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation

VI. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées

VII. - L'

article 25

de la loi de financement de la sécurité sociale pour

VIII. - Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées en fonction du statut et de la taille des établissements bénéficiaires.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au lundi 23 décembre 2002

I. - Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements de santé. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

II. - Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions

A ce titre, il participe au financement :

1° De contrats d'amélioration des conditions de travail ayant fait

article L. 6144-4 du code de la santé publique

;

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et

III. - Ce fonds finance également des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé.

IV. - Bénéficient du concours de ce fonds les actions mentionnées au II du présent article qui sont entreprises par des établissements visés à l'

article L. 174-1 du code de la sécurité sociale

ayant fait l'objet d'un agrément par le ou les directeurs

article L. 174-1 du même code

.

V. - Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et, pour 2001, à 600 millions de francs. La répartition entre les différents régimes est effectuée dans les conditions définies par l'

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

.

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé est versé au Fonds pour la modernisation des établissements de santé, à la date de sa création. Le montant de ce solde est constaté par arrêté interministériel.

VI. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII. - L'

article 25

de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) est abrogé à compter de la publication du décret mentionné au VI.

En vigueur du dimanche 24 décembre 2000 au mardi 25 décembre 2001

I. - Il est créé un fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

II. - Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et d'accompagnement social de la modernisation des établissements de santé.

A ce titre, il participe au financement :

1° De contrats d'amélioration des conditions de travail ayant fait l'objet d'un accord négocié entre les responsables d'établissements et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de l'

article L. 6144-4 du code de la santé publique

;

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans le volet social des contrats d'objectifs et de moyens ;

3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de recomposition et de modernisation.

III. - Bénéficient du concours de ce fonds les actions mentionnées au II du présent article qui sont entreprises par des établissements visés à l'

article L. 174-1 du code de la sécurité sociale

ayant fait l'objet d'un agrément par le ou les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation compétents. Les établissements non visés par cet article peuvent également bénéficier, après agrément dans les conditions mentionnées précédemment, du concours du fonds dans le cadre d'opérations de coopération entre un ou plusieurs de ces établissements et un ou plusieurs établissements visés à l'

article L. 174-1 du même code

.

IV. - Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et, pour 2001, à 300 millions de francs. La répartition entre les différents régimes est effectuée dans les conditions définies par l'

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

.

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé est versé au Fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé, à la date de sa création. Le montant de ce solde est constaté par arrêté interministériel.

V. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VI. - L'

article 25

de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) est abrogé à compter de la publication du décret mentionné au V.