JORF n°0108 du 11 mai 2024

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'accord de la victime dans certains cas de préjudice

Résumé Si une personne victime est en situation de dépendance et que le coupable le savait, l'accord de la victime n'est pas nécessaire pour agir contre l'auteur des faits, et certaines associations peuvent aider.}

I.-Après le troisième alinéa de l'article 2-6 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l'article 225-4-13 du code pénal sont commis au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code, est connu de leur auteur, l'accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n'est pas exigé.
« L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue à l'article L. 4163-11 du code de la santé publique. »
II.-L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée » ;
b) Après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;
c) Après la référence : « 224-4, », est insérée la référence : « 225-4-13, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées après avis du ministère public sont définies par décret en Conseil d'Etat. »


Historique des versions

Version 1

I.-Après le troisième alinéa de l'article 2-6 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l'article 225-4-13 du code pénal sont commis au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code, est connu de leur auteur, l'accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n'est pas exigé.

« L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue à l'article L. 4163-11 du code de la santé publique. »

II.-L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée » ;

b) Après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;

c) Après la référence : « 224-4, », est insérée la référence : « 225-4-13, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées après avis du ministère public sont définies par décret en Conseil d'Etat. »